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07/05/2025 | FRANCE | N°32500236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2025, 32500236


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 236 F-D


Pourvoi n° C 24-12.150








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025


1°/ Mme [X] [S] épouse [C],


2°/ M. [E] [C],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° C 24-12.150 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° C 24-12.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

1°/ Mme [X] [S] épouse [C],

2°/ M. [E] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 24-12.150 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 décembre 2023), après avoir reçu notification, le 31 juillet 2020, d'un acte de vente du 25 juillet 2020 par Mme [Y] à M. et Mme [C] d'un domaine composé d'une maison d'habitation, de bâtiments et de parcelles de terre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a sollicité, le 7 août 2020, des précisions sur la description du bâti.

2. Le 2 septembre 2020, le notaire instrumentaire lui a adressé un nouveau formulaire d'information déclarative, précisant que, de convention entre les parties, les acquéreurs s'engageaient à procéder à la reconstruction de la maison d'habitation.

3. Le 7 octobre 2020, la SAFER a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption sur une partie des biens vendus.

4. Le 27 octobre 2020, le notaire l'a informée de ce que Mme [Y] s'opposait à l'exercice partiel du droit de préemption et demandait soit qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens au prix initial soit qu'elle renonce à son droit de préemption.

5. Le 10 novembre 2020, la SAFER a informé le notaire de sa décision d'acquérir la totalité du domaine au prix mentionné dans l'acte de vente du 25 juillet 2020.

6. Le 1er avril 2021, M. et Mme [C] ont assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption des 7 octobre et 10 novembre 2020.

7. Le 15 avril 2021, la SAFER a informé M. et Mme [C] de l'attribution des biens préemptés à M. [R] et à M. [P].

8. Le 8 octobre 2021, M. et Mme [C] ont assigné la SAFER, M. [R] et M. [P] en annulation des décisions de rétrocession de la SAFER. Les instances ont été jointes.

9. La SAFER a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire qui a annulé les décisions de préemption et de rétrocession.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de constater que la cour n'était pas saisie d'un appel incident sur l'exercice hors délai du droit de préemption de la SAFER et, infirmant le jugement, de rejeter leurs demandes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examiner les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'une cour d'appel saisie par l'intimé de conclusions demandant la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité d'une décision de préemption de la SAFER, doit examiner tous les moyens articulés au soutien de cette prétention, y compris ceux non retenus par le tribunal pour fonder sa décision d'annulation ; que pour refuser de se prononcer sur le caractère tardif de la décision de préemption de la SAFER, invoqué par M. et Mme [C], intimés, dans la partie discussion de leurs conclusions, au soutien de leur demande de confirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation de cette décision de préemption, la cour d'appel a retenu que le jugement ayant indiqué, dans ses motifs, que la SAFER n'était pas forclose et M. et Mme [C] n'ayant pas formé appel incident ni demandé l'infirmation du jugement sur ce point, elle ne statuerait pas de ce chef ; qu'en refusant ainsi d'examiner ce moyen expressément invoqué dans la discussion des conclusions des exposants au soutien de leur demande de confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 561 et 954, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

12. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

13. Pour refuser de se prononcer sur le caractère tardif de la préemption exercée par la SAFER, comme le soutenaient M. et Mme [C] dans la partie discussion de leurs conclusions, l'arrêt retient que, bien que le jugement n'ait pas repris expressément dans son dispositif que « la SAFER n'était pas forclose en décidant d'exercer son droit de préemption le 7 octobre 2020 », ainsi qu'il était écrit dans les motifs de cette décision, il n'était pas impossible pour une partie de critiquer expressément ces motifs et que M. et Mme [C] n'ayant ni formé appel incident ni demandé une infirmation du jugement sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

14. En statuant ainsi, alors que M. et Mme [C], intimés, sollicitaient la confirmation du jugement, en se prévalant tant des moyens de nullité retenus par le premier juge que du moyen, écarté sans faire l'objet d'un chef de dispositif distinct, tiré de la tardiveté de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption, ce dont il résultait qu'elle était valablement saisie de ce moyen bien que M. et Mme [C] n'aient pas formé d'appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500236
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2025, pourvoi n°32500236


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500236
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