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14/05/2025 | FRANCE | N°23-16.200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 mai 2025, 23-16.200


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 14 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10433 F

Pourvoi n° J 23-16.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

La société Al

tran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.200 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Vers...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 14 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10433 F

Pourvoi n° J 23-16.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.200 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], (Allemagne), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.200
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 15


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 mai. 2025, pourvoi n°23-16.200


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.200
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