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14/05/2025 | FRANCE | N°23-16.412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 mai 2025, 23-16.412


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 14 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10423 F

Pourvoi n° Q 23-16.412




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

Mme [J] [U]

, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.412 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'op...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 14 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10423 F

Pourvoi n° Q 23-16.412




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.412 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Auxi'life 33, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Vivradomicile, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.412
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 mai. 2025, pourvoi n°23-16.412


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.412
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