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14/05/2025 | FRANCE | N°23-17.020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mai 2025, 23-17.020


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 514 F-D


Pourvois n°
A 23-17.020
B 23-17.021
C 23-17.022 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [

O] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° A 23-17.020, B 23-17.021...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 514 F-D


Pourvois n°
A 23-17.020
B 23-17.021
C 23-17.022 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° A 23-17.020, B 23-17.021 et C 23-17.022 contre trois arrêts rendus le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant à l'association SEPR, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [F], [G], et [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association SEPR, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-17.020, B. 23-17.021 et C 23-17.022 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2023), la Société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR) exerce une activité d'enseignement technique et professionnel à travers cinq structures et compte environ deux cents salariés, dont la moitié consacre son activité à l'enseignement, les autres salariés étant occupés à des fonctions administratives et d'encadrement.

3. En application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2000, les professeurs formateurs bénéficiaient annuellement de cinquante-deux jours de congés payés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, alors que les surveillants bénéficiaient de quarante-trois jours ouvrés de congés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, et que les autres personnels bénéficiaient de trente-huit jours de congés, les congés d'été étant limités à un maximum de quatre semaines.

4. Cet accord a été dénoncé le 16 décembre 2014, en même temps que les autres accords d'entreprise. La dénonciation a pris effet le 23 mars 2015. Le 9 mars 2016, les organisations syndicales et l'employeur sont convenus de prolonger le délai de survie de l'accord collectif jusqu'au 31 juillet 2016.

5. Le 1er juillet 2016, l'employeur a informé ses salariés que le nombre de jours ouvrés de congés payés était fixé à trente-six.

6. Le 5 mai 2017, Monsieur [F] et deux autres salariés de la SEPR ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se faire reconnaître le bénéfice de cinquante-deux jours de congés payés par an.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils pouvaient prétendre à cinquante-deux jours de congés par an et de leur demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire au titre des congés payés et de dommages-intérêts, alors « que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai ; que lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, ces dispositions s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article VI de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mai 2000 de la SEPR dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, les professeurs-formateurs bénéficiaient annuellement de cinquante-deux jours de congés ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes aux motifs inopérants que le maintien de cinquante-deux jours de congés dont bénéficiaient tous les professeurs formateurs étaient incompatibles avec la nouvelle organisation collective du travail, la SEPR ayant décidé de rester ouverte toute l'année, qu'il était impossible, en l'absence de période d'inactivité, d'accorder à tous les professeurs-formateurs cinquante-deux jours de congés par an avec cette nouvelle configuration et que la dénonciation de l'accord avait emporté la suppression non d'un avantage individuel acquis, mais d'un avantage collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et l'article VI de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mai 2000 de la SEPR. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

10. Constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable.

11. La cour d'appel a constaté que le maintien des cinquante-deux jours de congés annuels, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques et dont le bénéfice était limité aux seuls professeurs-formateurs, n'était pas compatible avec la nouvelle organisation de l'entreprise qui était ouverte toute l'année à l'exception d'une semaine à Noël, de sorte qu'en l'absence de période d'inactivité il était impossible d'accorder à tous les professeurs-formateurs cinquante-deux jours de congés par an.

12. La cour d'appel en a exactement déduit que ces cinquante-deux jours de congés constituaient, non un avantage individuel, mais un avantage collectif.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [F], [W] et [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.020
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mai. 2025, pourvoi n°23-17.020


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.020
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