N° R 24-81.576 F-B
N° 00615
GM
14 MAI 2025
EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
[D] [V] et M. [Z] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2024, qui a condamné, le premier, pour corruption active, le second, pour corruption passive et abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 11 000 000 de francs CFP d'amende et a ordonné la publication de la décision.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocats de [D] [V], et de la société Buk Lament-Robillot, avocats de M. [Z] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [D] [V] et M. [Z] [N] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Papeete par jugement du 21 juin 2022 le premier, pour corruption active, le second, pour corruption passive.
3. Les intéressés, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Examen du pourvoi formé par [D] [V]
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
4. Il résulte de la copie intégrale de l'acte de décès produite aux débats que [D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2024.
5. Selon l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu.
6. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi, l'arrêt attaqué n'ayant statué que sur l'action publique.
Examen du pourvoi formé par M. [N]
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable d'abus de confiance et de corruption passive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, à une amende de 11 000 000 de francs CFP et à la diffusion à ses frais de la décision au journal officiel, alors :
« 1°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, avant toute prise de parole sur une demande de renvoi ; qu'en ne notifiant pas, contrairement aux mentions de l'arrêt, au prévenu son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire à l'audience du 7 septembre 2023, ainsi que le révèle les notes d'audience, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'à supposer que la mention de l'arrêt selon laquelle le prévenu a eu notification de ses droits à l'audience du 7 septembre 2023 soit exacte, la cour d'appel, faute d'avoir renouveler cette information lors de l'audience au fond du 2 novembre 2023, a violé les articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt attaqué indique que M. [N] a été cité à comparaître à l'audience devant la chambre des appels correctionnels le 7 septembre 2023 et que, lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 novembre 2023.
10. Il importe peu qu'à cette seconde audience le prévenu n'ait pas été informé de son droit de se taire dès lors que, selon les mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il a été procédé à cette formalité lors de la première audience à laquelle M. [N] a comparu.
11. En effet, si l'article 406 du code de procédure pénale, applicable selon l'article 512 du même code devant la chambre des appels correctionnels, prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, l'avant-dernier alinéa de l'article préliminaire de ce code prévoit que la notification de ce droit a lieu lors de la première présentation du prévenu devant une juridiction, ce dont il résulte que le renouvellement de cette information n'est pas nécessaire en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
12. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [D] [V] :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [Z] [N] :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.