La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2025 | FRANCE | N°22500452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2025, 22500452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 15 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 452 F-D


Pourvoi n° B 23-10.374








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025


Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.374 contre le jugement n° RG : 22/00015 rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° B 23-10.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.374 contre le jugement n° RG : 22/00015 rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est service contentieux des affaires juridiques, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 9 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à Mme [P], médecin spécialiste (la professionnelle de santé conventionnée), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19.

2. La professionnelle de santé conventionnée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La professionnelle de santé conventionnée fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à forclusion, de déclarer la procédure de recouvrement de l'indu régulière, de la déclarer irrecevable en ses moyens relatifs à la nullité de la procédure en recouvrement de l'indu du 10 septembre 2021 et de la notification de rejet de la décision de la commission de recours amiable, de valider ladite décision, de déclarer ses contestations infondées et de la condamner, en conséquence, à payer à la caisse une certaine somme, alors :

« 1°/ que , lorsque le professionnel de santé a bénéficié d'une aide tendant à compenser sa perte d'activité résultant de la crise sanitaire d'épidémie de covid-19, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le professionnel de santé et procède, s'il y a lieu, à la récupération du trop-perçu, au plus tard le 1er juillet 2021 ; que la récupération du trop-perçu résultant de l'aide octroyée au professionnel de santé entre le 16 mars et le 30 juin 2020 doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement par la caisse au plus tard le 1er juillet 2021 ; qu'en décidant néanmoins que la caisse disposait jusqu'au 1er décembre 2021 pour recouvrer le prétendu trop-perçu dont le professionnel de santé avait bénéficié et que la lettre de notification de payer était datée du 10 septembre 2021, pour en déduire que la Caisse n'était pas forclose, après avoir pourtant constaté qu'elle avait bénéficié d'une aide pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, ce dont il résultait que la caisse disposait d'un délai expirant le 1er juillet 2021 pour initier une procédure de recouvrement de l'indu, le tribunal a violé les articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ;

2°/ que, lorsque le professionnel de santé a bénéficié d'une aide tendant à compenser sa perte d'activité résultant de la crise sanitaire d'épidémie de covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le professionnel de santé et procède, s'il y a lieu, à la récupération du trop-perçu, au plus tard le 1er juillet 2021 ; qu'à l'expiration de ce délai, l'organisme de sécurité sociale ne peut plus mettre en oeuvre, à l'encontre du professionnel de santé, une procédure de récupération du trop-perçu ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune sanction n'était prévue dans l'hypothèse où ce délai ne serait pas respecté par la caisse, le tribunal a violé les articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.

6. En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date du « 1er juillet 2021 » figurant à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, a été remplacée par celle du « 1er décembre 2021. »

7. Il en résulte que l'organisme pouvait procéder à la récupération du trop-perçu d'aide accordée aux professionnels de santé conventionnés au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 jusqu'au 1er décembre 2021.

8. Le jugement énonce que l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, modifié le 9 décembre 2020, prévoit que la récupération du trop-perçu est possible jusqu'au 1er décembre 2021. Il constate que la notification de l'indu au titre de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 a eu lieu le 10 septembre 2021. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu à forclusion.

9. De ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement déduit que la caisse avait procédé à la récupération du trop-perçu avant la date qui lui était impartie.

10. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. La professionnelle de santé conventionnée fait le même grief au jugement, alors que « le professionnel de santé qui conteste le recouvrement d'un trop-perçu par l'organisme de sécurité sociale peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux qu'il avait soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent le chef de recouvrement préalablement contesté ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était pas recevable à soulever devant la juridiction des moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de recouvrement poursuivie par la caisse, dès lors qu'elle n'avait pas fait état de ces moyens devant la commission de recours amiable, bien qu'elle ait contesté devant la commission de recours amiable le remboursement du trop-perçu qui lui était réclamé, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans celle issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige :

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le professionnel de santé conventionné qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent la récupération du trop-perçu d'indemnisation de perte d'activité mise en place par l'ordonnance précitée, préalablement contestée.

13. Pour déclarer la professionnelle de santé conventionnée irrecevable à soulever devant le tribunal la nullité de la procédure en récupération du trop-perçu, le jugement relève que l'intéressée n¿a saisi la commission de recours amiable, le 2 novembre 2021, que d'un moyen tenant à la forclusion.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la professionnelle de santé conventionnée avait contesté devant la commission de recours amiable la récupération du trop-perçu d'indemnisation de perte d'activité, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à forclusion, le jugement rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bastia ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500452
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2025, pourvoi n°22500452


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award