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22/05/2025 | FRANCE | N°22500487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 487 F-D


Pourvoi n° K 22-23.097








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_________________________


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1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], agissant tant en qualité de gérant de la société Cabinet [F] [T] qu'à titre personnel,


2°/ La société Cabinet [F] [T], société d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° K 22-23.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], agissant tant en qualité de gérant de la société Cabinet [F] [T] qu'à titre personnel,

2°/ La société Cabinet [F] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-23.097 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] et de la société Cabinet [F] [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-14.978), statuant dans un litige entre la société Cabinet [F] [T], M. [T] et M. [K], l'arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2017 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2020.

2. La société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont saisi la cour d'appel de renvoi.

3. Un conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de saisine, par une ordonnance du 14 octobre 2021, que la société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont déférée à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [T] et la société Cabinet [F] [T] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 et de la confirmer en toutes ses dispositions, alors « que l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui fixe le régime de la procédure devant la cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, prévoit que la procédure est celle de l'article 905, sans désignation d'un conseiller de la mise en état ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont était invoqué le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation, qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi avait, en application des articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile, désigné un conseiller de la mise en état et qu'en conséquence, ce dernier avait compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de saisine, la cour d'appel a méconnu les articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 905 et 1037-1 dudit code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

6. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile.

7. Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.

8. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.

9. Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.

10. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, formée par la société Cabinet [F] [T] et M. [T], l'arrêt retient que, par un avis d'orientation du 11 juin 2011, un conseiller de la mise en état a été désigné, lequel est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'acte de saisine.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Cabinet [F] [T] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500487
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500487


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500487
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