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22/05/2025 | FRANCE | N°22500488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500488


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 488 F-D


Pourvoi n° X 22-22.648












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


La société Studizz, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.648 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° X 22-22.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Studizz, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.648 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LEAD-IA, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Studizz, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 septembre 2022), la société Studizz suspectant d'actes de concurrence déloyale la société Lead-IA, dont l'un de ses anciens salariés, M. [C], est associé minoritaire, a obtenu, par une ordonnance du 22 mars 2021, rendue sur requête en application des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile, du président d'un tribunal judiciaire, de faire procéder, par un huissier de justice assisté d'un expert informatique, à diverses recherches, constatations et collecte, en particulier dans des fichiers informatiques se trouvant au domicile de M. [T], associé majoritaire de la société concernée, afin de rechercher la preuve des faits allégués.

2. M. [T] et la société Lead-IA ont saisi en référé le président du tribunal aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021.

3. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, ce magistrat a rétracté cette ordonnance, dit non avenues les opérations réalisées par l'huissier de justice et a ordonné la restitution des éléments saisis.

4. Une cour d'appel a confirmé l'ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Studizz fait grief à l'arrêt de constater qu'elle-même, d'une part, M. [T] et la société Lead-IA, d'autre part, renoncent à leurs dernières écritures transmises les 17 et 18 mai 2022, alors :

« 1°/ qu'aux termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent se déterminer par une référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucunes des écritures des parties produites devant la cour qu'elles auraient renoncé à se prévaloir de leurs dernières conclusions, eussent elles été remises tardivement ; que la Cour d'appel a pourtant constaté que la société Studizz avait renoncé à l'audience à se prévaloir des dernières conclusions régularisées ; qu'en statuant ainsi, en se référant à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'aux termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions et la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent pas faire droit à une prétention formulée oralement par une partie, qui ne figurerait pas dans ses dernières écritures ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la société Studizz aurait déposé des écritures formulant une renonciation à ses dernières conclusions ; que la Cour d'appel a pourtant constaté que la société Studizz avait renoncé à l'audience à se prévaloir des dernières conclusions régularisées et a statué au visa de ses avant dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Studizz avait déposé des écritures aux fins de renonciations aux dernières conclusions transmises, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, formulées dans leurs dernières conclusions.

7. Il s'ensuit que devant la cour d'appel, statuant suivant les règles de la procédure en matière contentieuse, la renonciation par une partie au bénéfice de conclusions ne peut résulter que de conclusions expresses et non d'observations faites oralement lors de l'audience des débats,quand bien même les autres parties ne s'y opposeraient pas.

8. L'arrêt confirme l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée sur requête, après avoir relevé que la « société Studizz d'une part, et M. [T] et la SAS LEAD - IA d'autre part, renoncent, à l'audience, à se prévaloir de leurs dernières conclusions transmises tardivement par voie électronique les 17 et 18 mai 2022 ».

9. En statuant ainsi, par référence à des débats oraux et sans que la renonciation aux conclusions ait fait l'objet d'aucune écriture des avocats des parties concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. [T] et la société Lead-IA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] et la société Lead-IA à payer à la société Studizz la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500488
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500488


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500488
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