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22/05/2025 | FRANCE | N°22500505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 505 F-D


Pourvoi n° J 22-23.280




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA CO

UR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


La caisse régionale normande de financement (NORFI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.280 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° J 22-23.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La caisse régionale normande de financement (NORFI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.280 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [G],

3°/ à Mme [E] [W], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale normande de financement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), la caisse régionale normande de financement (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt immobilier destiné à l'acquisition de deux appartements en l'état futur d'achèvement.

2. Les échéances n'étant plus honorées, la banque a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire d'une demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. et Mme [G].

3. Par une ordonnance du 7 février 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [G] situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4], alors « que le créancier titulaire d'un titre exécutoire constitué d'un acte notarié qui souhaite faire pratiquer une mesure conservatoire, prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens appartenant à son débiteur, en particulier, peut solliciter, à cet effet, une autorisation du juge, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'il ait la possibilité de le faire sans autorisation judiciaire en se prévalant de ce titre exécutoire, en application de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande, que l'autorisation judiciaire sollicitée par la NORFI était inutile puisque, créancier titulaire d'un titre exécutoire, celle-ci pouvait prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le seul fondement de ce titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

6. Par exception, l'article L. 511-2, alinéa 1er, du même code prévoit qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

7. Ayant relevé que la banque disposait d'un acte notarié valant titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [G] et que l'autorisation judiciaire ne lui permettrait pas d'éviter une contestation ultérieure de ces derniers relative à la mesure conservatoire octroyée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir de la banque que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale normande de financement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale normande de financement et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500505
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500505


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500505
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