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22/05/2025 | FRANCE | N°23-10.900

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 22 mai 2025, 23-10.900


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 481 FS-B

Pourvoi n° Y 23-10.900


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [K] [X],

2°/ Mme [H] [I], épouse [X],

tous de

ux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 23-10.900 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans l...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 481 FS-B

Pourvoi n° Y 23-10.900


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [K] [X],

2°/ Mme [H] [I], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 23-10.900 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [16], société anonyme,

4°/ à la société [20], société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 21],

5°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ à Mme [V] [F],

7°/ à M. [U] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

8°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société [13], société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

11°/ à la [14], dont le siège est [Adresse 7],

12°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [18], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2022), M. et Mme [X] (les débiteurs), dont la demande de traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, ont contesté les mesures imposées par une commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement provisoire du paiement des créances sur une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente, par les débiteurs, de leur bien immobilier.

2. Par un jugement du 10 janvier 2022, un juge des contentieux de la protection, statuant sur contestation des débiteurs, a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, avec effacement du solde des créances à l'issue.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Les débiteurs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2022 en ce qu'il a arrêté le plan de surendettement selon les modalités prévues à son dispositif et, statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, de fixer la durée des mesures provisoires à 24 mois, de fixer le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros, de modifier les mesures provisoires comme prévu au tableau en pages 12 et 13 de l'arrêt, de dire que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par leurs soins de leur bien immobilier, de dire que le prix de vente de leur bien immobilier devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures, de dire qu'à l'issue de la période de 24 mois, ils pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées et de débouter les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions, alors :

« 1°/ que, si la commission de surendettement, comme le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, peut subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur, cette décision ne peut pas être justifiée par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal, dès lors qu'il est possible de parvenir à un tel apurement par un rééchelonnement des dettes combiné à un effacement partiel du solde dû à l'issue de la durée du plan ; qu'en l'espèce, pour dire que les époux [X] devront procéder à la vente amiable de leur bien qui constitue leur lieu de résidence principale, la cour a constaté qu'il leur était impossible de procéder à un apurement intégral de leurs dettes dans les délais légaux, de sorte que la seule solution pour permettre d'apurer leur passif était la vente de l'immeuble leur appartenant ; qu'elle a ajouté que l'effacement partiel du passif et la réduction des prêts immobiliers ne pouvaient intervenir qu'en cas d'absence d'actif patrimonial réalisable et que la réduction des prêts immobiliers ne pouvait être ordonnée qu'après la vente du bien constituant le logement principal des débiteurs et l'imputation du prix de cette vente sur le montant du capital restant dû ; qu'en statuant ainsi, tandis que la vente de l'immeuble appartenant aux époux [X] ne pouvait être justifiée par l'impossibilité de procéder à l'apurement de leurs dettes dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 733-1, L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation ;

2°/ que la commission de surendettement ou le juge peuvent, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la consommation ; que l'effacement partiel des créances n'est pas subordonné à l'absence d'actif patrimonial réalisable ; qu'en jugeant néanmoins que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs dans cette hypothèse de s'acquitter de l'ensemble de leur dette sans effacement possible et que l'effacement partiel du passif déclaré à la procédure de surendettement ne peut intervenir qu'en cas d'absence d'actif patrimonial réalisable, afin de tenir compte des facultés financières réduites des débiteurs, lorsque la capacité contributive dégagée en fonction de leurs charges et revenus ne permet pas un apurement intégral du passif dans le délai maximum légal, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 733-3 et 733-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 2284 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

5. Selon l'article 2287 du même code, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

6. Selon l'article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

7. Selon l'article L. 733-1, 1°, du même code, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.

8. Selon l'article L. 733-3 de ce code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

9. Selon l'article L. 733-4 du même code, le juge peut prévoir :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.

10. L'article L. 733-7 du code de la consommation dispose enfin que le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

11. Dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de règlement des situations de surendettement et que, par conséquent, compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const., 17 novembre 2016, n° 2016-739 DC, § 75 et 79).

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.

13. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

14. Ayant relevé que les débiteurs, qui n'avaient pas de personne à charge, percevaient des pensions de retraite pour une somme totale de 2 480 euros par mois en moyenne, que leur capacité contributive mensuelle devait être fixée à 936 euros, et que le prix de vente du bien immobilier constituant leur résidence principale permettrait de solder environ deux tiers de leurs dettes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a décidé que la vente amiable du bien immobilier constitue une mesure de désendettement appropriée.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

16. Les débiteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la commission de surendettement, comme le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ; qu'elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les mesures de désendettement des particuliers prévues par le dispositif mis en place par le code de la consommation n'ont pas pour justification l'attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas par conséquent être employées pour sanctionner ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le juge est tenu de réaménager les dettes du débiteur en tenant compte de l'attitude fautive des créanciers qui auraient, volontairement ou par imprudence, contribué au surendettement ou aggravé la situation du débiteur, par exemple en procédant à un effacement partiel de la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 733-5 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 733-5 du code de la consommation :

17. Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

18. Pour dire que la situation de surendettement du débiteur sera traitée par le rééchelonnement provisoire des dettes des débiteurs pendant 24 mois, subordonner ces mesures à la vente par les débiteurs du bien immobilier leur appartenant, et dire que le prix de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, l'arrêt retient que les mesures de désendettement n'ont pas pour justification l'attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas être employées pour sanctionner ce dernier et qu'il revient aux débiteurs souhaitant engager la responsabilité des créanciers, établissements de crédit, sur le fondement d'une éventuelle violation du devoir de conseil et de mise en garde d'employer les autres outils juridiques dont ils peuvent se prévaloir.

19. En statuant ainsi, alors qu'elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société [18], l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société [18], la société [15], la société [16], la société [20], la société [19], M. [F], Mme [F], la société [17], la [13], la société [11], la [14] et la société [12] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [18] et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-10.900
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 22 mai. 2025, pourvoi n°23-10.900, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.10.900
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