LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° U 24-10.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ le groupement foncier agricole du Noyer, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 24-10.141 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z] et du groupement foncier agricole du Noyer, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 2023), par acte du 8 octobre 2007, Mme [Z] (la bailleresse) a donné à bail à M. [T] [E] diverses parcelles de terres pour une durée de dix-huit ans.
2. Par jugement du 30 novembre 2017, M. [T] [E] a été autorisé à céder le bail à son fils, M. [W] [E]. La bailleresse, qui avait formé appel de ce jugement, s'est désistée de son appel, ce qui a été constaté par arrêt du 7 janvier 2019.
3. Par acte du 6 mars 2020, M. [T] [E] a cédé le bail à M. [W] [E], cession qui a été signifiée à la bailleresse par acte du 22 avril 2020.
4. Le 26 avril 2022, la bailleresse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion, au motif que M. [W] [E] n'avait pas exploité personnellement les terres louées dès l'arrêt du 7 janvier 2019.
5. La bailleresse a fait apport de ses biens au groupement foncier agricole du Noyer (le GFA).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le GFA et la bailleresse font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité des demandes de cette dernière, alors « que, dès l'obtention de l'autorisation judiciaire de cession du bail par une décision ayant force de chose jugée, le cessionnaire doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que [T] [E] avait obtenu l'autorisation judiciaire de céder son bail à son fils, [W] [E], par une décision irrévocable du 7 janvier 2019 et d'autre part, que ce dernier avait reconnu n'avoir commencé l'exploitation des terres que le 22 avril 2020 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme [Z] de sa demande de résiliation du bail, que l'obtention par le preneur de l'autorisation de céder le bail à son fils n'emporterait pas obligation de le faire immédiatement alors que son bail n'est pas arrivé à échéance, celle-ci étant prévue le 30 septembre 2025, étant relevé que l'acte de cession ne mentionne pas la qualité de retraité de [T] [E] mais indique qu'il est "agriculteur", l'appelante ne prouvant pas qu'il avait pris sa retraite, même s'il relève qu'il était âgé de 65 ans en 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a, d'abord, exactement retenu que l'obtention par le preneur en place de l'autorisation de céder son bail à son fils n'emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que son bail n'était pas arrivé à échéance.
8. Elle a, ensuite, constaté que l'échéance du bail était prévue le 30 septembre 2025, que l'acte de cession du 6 mars 2020 ne mentionnait pas la qualité de retraité de M. [T] [E] mais indiquait qu'il était agriculteur, et que la bailleresse ne prouvait pas qu'il avait pris sa retraite à cette date, même s'il était âgé de 65 ans en 2019.
9. Elle a, enfin, relevé que M. [W] [E] avait indiqué devant le premier juge s'être consacré à l'exploitation des parcelles à compter du 22 avril 2020, date à laquelle il avait notifié l'acte de cession à la bailleresse.
10. Elle a pu en déduire que, même si l'arrêt du 7 janvier 2019 rendait définitif le jugement du 30 novembre 2017 ayant autorisé la cession, la reprise de l'exploitation par M. [W] [E] au 22 avril 2020 apparaissait régulière, de sorte que la demande en résiliation devait être rejetée.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] et le groupement foncier agricole du Noyer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et le groupement foncier agricole du Noyer et les condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.