SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10486 F
Pourvois n°
U 22-23.404
V 22-23.405 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date des
14 février et 21 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
La société Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Luma, a formé les pourvois n° U 22-23.404 et V 22-23.405 contre deux arrêts rendus le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Luma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du pourvoi n° V 22-23.405.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Mary Laure Gastaud, ès qualités, de Me Bouthors, avocat de M. [Z], de la SCP Lesourd, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principaux, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. Le moyen de cassation du pourvoi incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principaux, qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.