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27/05/2025 | FRANCE | N°23-16.478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2025, 23-16.478


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 27 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10482 F

Pourvoi n° M 23-16.478

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
9 octobre 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

La société Eurex Orgeco, ...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 27 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10482 F

Pourvoi n° M 23-16.478

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
9 octobre 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

La société Eurex Orgeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.478 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurex Orgeco, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurex Orgeco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurex Orgeco et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.478
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai D3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2025, pourvoi n°23-16.478


Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.478
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