La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2025 | FRANCE | N°22500525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2025, 22500525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 525 F-D


Pourvoi n° T 23-20.670








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


M. [J] [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-20.670 contre l'ordonnance n° RG : 21/00103 rendue le 4 juillet 2023 par le premier président de la cour d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° T 23-20.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [J] [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-20.670 contre l'ordonnance n° RG : 21/00103 rendue le 4 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société La Salle Peymeinade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [B] [N], agissant en qualité de liquidateur, domicilié [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [E] [Y] et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juillet 2023), Mme [Z], en qualité de représentante légale de la société La salle Peymeinade, a confié la défense de ses intérêts à M. [E] [Y] (l'avocat) à l'occasion d'un litige commercial.

2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que l'avocat avait signé, le 11 décembre 2020, l'avis de réception de la lettre de notification de la décision du bâtonnier, cependant que cet avis de réception portait la mention « PO », ce dont il se déduisait nécessairement que le signataire de l'avis de réception n'était pas le destinataire lui-même de la lettre de notification, le premier président a dénaturé cet avis de réception, en violation du principe selon lequel juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour déclarer le recours de l'avocat irrecevable, l'ordonnance retient que celui-ci est tardif, dès lors que l'avocat a signé l'avis de réception de la notification de la décision de première instance le 11 décembre 2020 et qu'il a effectué son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2021.

6. En statuant ainsi, alors que l'avis de réception litigieux comportait une signature précédée des lettres PO, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été signé par son destinataire, le premier président, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [Z] et la société La salle Peymeinade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500525
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2025, pourvoi n°22500525


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award