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28/05/2025 | FRANCE | N°22500527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2025, 22500527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 527 F-D


Pourvoi n° Y 23-15.730


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2023.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° Y 23-15.730

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-15.730 contre l'ordonnance n° RG : 21/03143 rendue le 27 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 27 octobre 2022), le 6 novembre 2019, M. [R], avocat, a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour représenter M. [L] dans une action concernant un litige successoral.

2. Le 13 février 2020, M. [L] a dessaisi M. [R] et a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat.

3. M. [R] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires de M. [R] à la somme de 2 000,40 euros TTC et, compte tenu de la provision de 150 euros versée, de lui ordonner de régler à M. [R] la somme de 1 850,40 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance du 26 juin 2021, et de le débouter de ses demandes, alors « que l'absence de réfutation du principe et du calcul des honoraires sollicités par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne caractérise pas une renonciation rétroactive non équivoque au bénéfice de l'aide juridictionnelle par M. [L], qui, comme énoncé dans la décision attaquée, faisait expressément état dans sa réponse à M. [R] de sa situation "en aide juridictionnelle" qu'en affirmant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 et 27 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 104 du décret du 19 décembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 et 27, alinéa 1er, et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 104, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :

5. Selon le premier de ces textes, l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction, pour tout ou partie de l'instance, ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil.

6. Aux termes du deuxième, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

7. Selon le troisième, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 et toute stipulation contraire est réputée non écrite.

8. Selon le quatrième, les sommes revenant aux avocats sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

9. Il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991 que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.

10. Pour condamner M. [L] à payer à M. [R] la somme de 1 850,40 euros TTC, provision déduite, l'ordonnance relève que M. [R], désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme, M. [L] ayant fait le choix d'un autre avocat pour assurer sa défense en remplacement de M. [R], et qu'à la suite de la confirmation de ce choix, M. [R] a adressé à M. [L] une facture énonçant les actes effectués dans son intérêt. Elle retient que M. [L] a répondu en rappelant sa situation de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et en indiquant son impossibilité de payer mais n'a pas contesté le principe ni le calcul du paiement, demandant d'en reconsidérer le montant, ce que M. [R] a accepté, ramenant le total à 2 000,40 euros TTC payable par fractionnement, et que M. [L] a procédé à des versements d'un total de 150 euros, effectués par sa compagne, en paiement partiel des honoraires dus.

11. L'ordonnance en déduit que M. [L] a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque et rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable le recours formé par Mme [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon du 26 juin 2021, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à la SCP Gadiou-Chevallier la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500527
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2025, pourvoi n°22500527


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500527
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