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28/05/2025 | FRANCE | N°23-86.959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 23-86.959


N° W 23-86.959 F-D

N° 00711


ECF
28 MAI 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025



M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui, sur renvoi après ca

ssation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-83.532), pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d...

N° W 23-86.959 F-D

N° 00711


ECF
28 MAI 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025



M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-83.532), pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux, ainsi que de faux et usage.

3. Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé la nullité de la garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'a déclaré coupable des délits poursuivis, et a prononcé sur les peines ainsi que sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, les deuxième et troisième moyens

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017 sans annuler les actes subséquents, alors :

« 3°/ que sont nuls, en tout ou partie, les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée par la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant, après avoir constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue de M. [O] des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017, d'ordonner la cancellation dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016 de la référence faite aux déclarations de M. [O] lors de sa quatrième audition en garde à vue du 29 juin 2016 et au contenu de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 174 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. C'est à tort qu'après avoir prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire en garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la cancellation, dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016, de la référence aux déclarations faites par celui-ci dans cet interrogatoire.

8. Il n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que, les juges ne s'étant pas fondés sur ces déclarations pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu, ce dernier ne justifie d'aucun grief.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 528 993,50 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. [O] à verser à la Selarl [3], ès-qualités de liquidateur de la Sarl [2], la somme de 528 993,50 euros au motif qu'il ne justifiait pas du remboursement à la Sarl [2] de cette dernière somme par le versement d'une somme de 600 000 euros représentant le prix de vente de son immeuble du [Localité 1] qui avait été inscrite au crédit de son compte-courant et comprise dans la déclaration de créance effectuée par lui le 1er juillet 2015 auprès du mandataire liquidateur, cependant que ces dernières circonstances étaient indifférentes puisque, selon les pièces de la procédure, la créance déclarée par M. [O] d'un montant de 741 103 euros au titre de son compte-courant d'associé avait été rejetée par le liquidateur et qu'en l'absence de contestation de la part du prévenu, elle avait été définitivement rejetée par ordonnance du juge du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2018 et la somme de 600 000 euros était demeurée dans la trésorerie de la société, de sorte que le prévenu avait déjà remboursé la somme de 528 993,50 euros au paiement de laquelle il a été condamné, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour condamner M. [O] à payer au mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 528 993 euros au titre du préjudice matériel découlant du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne justifie pas avoir remboursé les fonds détournés dès lors que, s'il a versé au crédit de son compte-courant la somme de 600 000 euros à la suite de la vente de l'un de ses immeubles, cette somme était comprise dans la déclaration de créances qu'il a effectuée auprès du mandataire liquidateur.

13. En prononçant par ces seuls motifs, alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que sa créance avait été rejetée par le liquidateur et qu'en l'absence de contestation de sa part, la somme de 600 000 euros était demeurée dans l'actif de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au mandataire liquidateur en réparation des abus de biens sociaux commis par le prévenu par encaissement sur ses comptes personnels de la somme totale de 528 993 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués au mandataire liquidateur en réparation des abus de biens sociaux commis par le prévenu par encaissement sur ses comptes personnels de la somme totale de 528 993 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.959
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°23-86.959


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.86.959
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