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03/06/2025 | FRANCE | N°25-81.868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 03 juin 2025, 25-81.868


N° D 25-81.868 F-B

N° 00905


SB4
3 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025



M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 février 2025, qui, dans l'information

suivie contre lui des chefs d'assassinat, violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance du j...

N° D 25-81.868 F-B

N° 00905


SB4
3 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025



M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Merloz, conseiller référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel le 3 février 2023.

3. Saisi par ordonnance du 21 janvier 2025 d'un juge d'instruction suppléant le juge d'instruction en charge de l'information, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire par ordonnance du 30 janvier 2025.

4. Par arrêté du 28 janvier 2025, le magistrat en charge de l'information a été nommé dans un cabinet ministériel avec effet rétroactif à compter du 14 janvier précédent.

5. M. [P] a relevé appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 84 du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du juge chargé de l'information, celui-ci ne peut plus être suppléé dans ses fonctions et le président du tribunal doit désigner un nouveau juge pour poursuivre l'instruction ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que par un arrêté du 28 janvier 2025 du garde des sceaux publié le 31 janvier 2025 au journal officiel, M. Grégory Martin-Dit-Neuville, juge d'instruction initialement chargé du dossier de M. [P], a été nommé conseiller ministériel auprès du garde des Sceaux « à compter du 14 janvier 2025 » ; que c'est donc à cette dernière date, 14 janvier 2025, peu important la date de l'arrêté rétroactif de nomination ou la date de sa publication, que le juge d'instruction a été nommé à un autre poste et ne pouvait en conséquence plus être suppléé ; qu'en décidant que ce juge d'instruction avait pu être suppléé régulièrement le 21 janvier 2025 pour saisir le juge de les libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, au motif qu'à cette date, l'arrêté portant nomination « n'avait pas été pris » de sorte que le magistrat « n'était pas encore nommé à un autre poste » (arrêt, p. 13, §3), la chambre de l'instruction a méconnu la portée du principe sus-énoncé et a violé le texte susvisé ; la cassation interviendra sans renvoi et avec remise en liberté immédiate du mis en examen dont le titre de détention a expiré le 3 février 2025 ;

2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que le magistrat nommé au ministère de la justice pouvait encore être suppléé, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier que les conditions de cette suppléance étaient réunies, à savoir notamment, aux termes du quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, la condition d'urgence ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de motifs au regard de ce texte et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. C'est à tort que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du magistrat chargé de l'information, le président de la juridiction doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer et que ce magistrat ne peut en aucun cas être suppléé en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même texte.

8. En effet, l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement.

9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, l'ordonnance critiquée a été prise au visa de l'urgence, d'autre part, le juge suppléant n'a pas à justifier l'urgence qui est présumée, s'agissant au surplus, en l'espèce, de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-81.868
Date de la décision : 03/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 03 jui. 2025, pourvoi n°25-81.868, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.81.868
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