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04/06/2025 | FRANCE | N°23-23.419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 23-23.419


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 306 F-B

Pourvoi n° F 23-23.419




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

1°/ la société Carrefour hypermarchés, société p

ar actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-23.419 co...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 306 F-B

Pourvoi n° F 23-23.419




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

1°/ la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-23.419 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Carrefour hypermarchés et CSF, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2023), la société Lidl, qui exerce une activité de commerce de grande distribution, diffuse chaque semaine sur des chaînes de télévision des publicités pour un produit alimentaire ou non alimentaire à un prix attractif.

2. Soutenant que ces campagnes publicitaires étaient illicites et trompeuses, la société Carrefour hypermarchés et la société CSF (les sociétés Carrefour) l'ont assignée en concurrence déloyale pour publicité illicite et pratiques commerciales trompeuses.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à faire juger que la référence à une liste de magasins concernés est inopérante dans la mesure où les produits promus sont en réalité distribués dans l'ensemble du réseau de magasins Lidl, que la société Lidl diffuse des publicités télévisées en violation de la réglementation en vigueur, que la diffusion des publicités télévisées par Lidl en violation de la réglementation en vigueur constitue un acte de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse, que les sociétés Carrefour ont subi un préjudice du fait des pratiques déloyales et trompeuses de Lidl et, en conséquence, de rejeter leurs demandes indemnitaires et en cessation de ces pratiques, alors « qu'est interdite la publicité télévisée concernant les opérations commerciales de promotion dans le secteur de la distribution ; que constitue une opération commerciale de promotion toute offre de produits faite au consommateur qui présente un caractère occasionnel, lequel résulte notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits offerts ; que dès lors, entre dans le champ de la prohibition la publicité télévisée ayant pour objet toute opération portant sur des produits commercialisés à l'échelle nationale dans le cadre d'une offre effective dans l'ensemble des magasins de l'enseigne et dont le caractère occasionnel est avéré dans la majorité d'entre eux ; qu'en jugeant néanmoins que l'indisponibilité des produits dans la majorité des magasins de l'enseigne auteur d'une campagne de publicité télévisée "n'entraîne pas ipso facto la qualification d''opération commerciale de promotion' au sens de l'article 8 du décret du 27 mars 1992", lorsque l'importance du stock et la durée de disponibilité des produits sont précisément des critères de cette qualification permettant de distinguer l'opération de promotion éphémère de l'offre pérenne à des conditions de commercialisation stables, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble, l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 :

4. Il résulte de ce texte qu'est interdite sur les chaînes de télévision la publicité concernant le secteur de la distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national.

5. Constitue une opération commerciale de promotion, au sens de ce texte, toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

6. Il en résulte qu'est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits.

7. Le caractère occasionnel ou saisonnier d'une offre s'apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir. Il s'ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut, pour que cette offre échappe à la qualification d' « opération commerciale de promotion », au sens de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l'offre, qu'ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante. A défaut, la publicité télévisée d'une telle offre est interdite.

8. Pour exclure le caractère occasionnel des offres promotionnelles présentées dans les publicités télévisées nationales diffusées par la société Lidl à compter du 1er août 2017 et rejeter en conséquence la demande en concurrence déloyale formée par les sociétés Carrefour au titre de la violation de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, l'arrêt, après avoir relevé que les parties s'accordent sur le fait qu'une offre n'est pas promotionnelle si le prix pratiqué et la disponibilité du produit ou du service correspondant s'inscrivent dans une durée suffisante, d'au moins quinze semaines, comme le recommande l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), retient que les sociétés Carrefour ne rapportent pas la preuve de l'indisponibilité des produits dans les magasins de l'enseigne figurant sur la liste de magasins à laquelle renvoient les publicités télévisées, se contentant d'affirmer que la disponibilité des produits n'était pas assurée dans les autres magasins.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que des magasins de l'enseigne « Lidl », autres que ceux figurant dans la liste à laquelle renvoyaient les publicités télévisées, proposaient les mêmes offres et que la société Lidl reconnaissait ne pas assurer la disponibilité des produits objet des offres dans ces magasins durant quinze semaines, ce dont il résultait que les offres étaient des opérations commerciales de promotion dans l'ensemble des magasins proposant les produits faisant l'objet des publicités télévisées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Carrefour font le même grief à l'arrêt, alors « que constitue une pratique commerciale trompeuse celle qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence ou la disponibilité du bien ou du service ; que les sociétés Carrefour faisaient valoir que la publicité promouvait une opération commerciale, sans que le corps du message publicitaire précise lui-même que l'opération commerciale qui en faisait l'objet était circonscrite, jusqu'en juillet 2021, à 13 % puis, à compter de cette date, à 34 % des points de vente de l'enseigne Lidl, bien que les produits promus fussent mis en vente au jour et au prix annoncés dans la publicité télévisée dans tous les magasins Lidl sans distinction, que les communications publicitaires déployées par ailleurs, relativement à ces mêmes opérations de promotion commerciale, relayaient le même message publicitaire sans aucune restriction d'aucune sorte, contribuant ainsi à véhiculer l'idée selon laquelle ces opérations n'étaient pas circonscrites à certains magasins seulement, de sorte que c'était au prix de manœuvres de nature à induire en erreur le consommateur et constitutives de pratiques trompeuses que ce dernier était incité à se rendre dans le magasin de l'enseigne le plus proche ; qu'en jugeant que la campagne publicitaire orchestrée dans de telles conditions par la société Lidl ne constituait ni un acte de concurrence déloyale, ni une pratique trompeuse, sans s'expliquer sur l'apparence créée par la combinaison des différents supports publicitaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, l'article L. 121-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et l'article L. 121-2, 2°, du code de la consommation :

11. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Selon le second, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service.

13. Pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée au titre des pratiques commerciales trompeuses invoquées par les sociétés Carrefour contre la société Lidl, l'arrêt retient que les publicités télévisées litigieuses mentionnaient expressément que les produits proposés étaient disponibles dans une liste de magasins figurant sur le site internet de la société Lidl et qu'il n'est pas justifié que ces produits faisaient défaut dans les magasins listés.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les publicités télévisées permettaient aisément au consommateur de comprendre que les produits objet des offres n'étaient accessibles que dans une minorité de magasins, si la liste des magasins dans lesquels était garantie la disponibilité de ces produits n'était pas difficilement accessible ou si la communication de cette dernière sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite ne taisait pas la limitation de la disponibilité des produits aux seuls magasins figurant sur cette liste et, à supposer tout ou partie de ces faits exacts, s'il ne s'en déduisait pas que le consommateur était amené à croire faussement que la même disponibilité était assurée dans tous les magasins de l'enseigne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer aux sociétés Carrefour hypermarchés et CSF la somme globale de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-23.419
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Il résulte de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 qu'est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. Le caractère occasionnel ou saisonnier d'une offre s'apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir. Il s'ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut, pour que cette offre échappe à la qualification d' « opération commerciale de promotion », que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l'offre, qu'ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante. A défaut, la publicité télévisée d'une telle offre est interdite

concurrence deloyale ou illicite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°23-23.419, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.419
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