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05/06/2025 | FRANCE | N°21-22.162

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 05 juin 2025, 21-22.162


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 545 FS-B

Pourvoi n° Y 21-22.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 2

1-22.162 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Niort (service pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 545 FS-B

Pourvoi n° Y 21-22.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-22.162 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Niort (service pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, M. Labaune, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Niort, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. [U] (l'assuré), bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse), a sollicité, le 27 juin 2019, l'autorisation de quitter la circonscription de la caisse pour se rendre à l'étranger, dans le cadre de son activité professionnelle, puis a quitté le territoire national sans autorisation préalable.

2. Le 19 novembre 2019, la caisse a informé l'assuré de la suspension du versement des indemnités journalières au cours de la période de son séjour à l'étranger.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige :




6. Par décision du 6 juin 2024, la deuxième chambre civile a renvoyé au Conseil d'État une question préjudicielle relative à la légalité de l'article 37, alinéa 9, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, aux termes duquel le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse.

7. Le Conseil d'Etat a déclaré cette disposition entachée d'illégalité, au motif que si l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui définit de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, impose qu'un déplacement du malade, autre qu'une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l'ensemble de ces obligations, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, il ne permet pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse (CE, 28 novembre 2024, n° 495040).

8. Pour débouter l'assuré de son recours, le jugement retient, que ce dernier, exerçant son activité professionnelle en temps partiel pour motif thérapeutique, a séjourné à l'étranger au cours de l'été 2019 sans autorisation préalable de la caisse de quitter la circonscription. Il en déduit que l'assuré, qui n'a pas respecté les prescriptions de l'article 37, alinéa 9, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie, ne pouvait bénéficier des indemnités journalières durant ce séjour.

9. En statuant ainsi, sur le fondement d'une disposition illégale, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Niort ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Poitiers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 21-22.162
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Niort


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 05 jui. 2025, pourvoi n°21-22.162, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.22.162
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