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05/06/2025 | FRANCE | N°22-22.834

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 05 juin 2025, 22-22.834


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 544 FS-B+R

Pourvoi n° Z 22-22.834




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège

est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-22.834 contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (PS contentieux protection sociale 2), dan...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 544 FS-B+R

Pourvoi n° Z 22-22.834




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-22.834 contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (PS contentieux protection sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, M. Monfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à Mme [V] (l'assurée) un indu de 1 974,52 euros au titre d'indemnités journalières versées du 6 juillet au 12 septembre 2019 en raison d'un séjour temporaire en Tunisie.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, le premier et le deuxième dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

5. Selon le deuxième, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2.

6. Selon le dernier, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

7. Le troisième de ces textes subordonne enfin le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 et de s'abstenir de toute activité non autorisée.

8. Or, saisi par la deuxième chambre civile d'une question préjudicielle portant sur la légalité du neuvième alinéa de l'article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 (2e Civ, 6 juin 2024, pourvoi n° 21-22.162), le Conseil d'Etat a déclaré ce texte entaché d'illégalité. Il a jugé que les dispositions susvisées de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale imposent cependant qu'un déplacement du malade, autre qu'une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l'ensemble de ces obligations (CE, 28 novembre 2024, n° 495040).

9. Ainsi, dès lors que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, le déplacement de l'assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour.

10. Pour accueillir le recours de l'assurée et annuler la contrainte, le jugement relève que le médecin traitant de l'assurée a donné son accord sans réserves, selon un certificat du 19 juin 2019. Il estime que rien ne s'opposait à l'accord du médecin conseil de la caisse, dès lors que le traitement de l'assurée ne nécessitait aucun contrôle.

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-22.834
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 05 jui. 2025, pourvoi n°22-22.834, Bull. civ.Publié au Rapport
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au Rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.834
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