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05/06/2025 | FRANCE | N°22500548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 548 F-D


Pourvoi n° S 23-11.400








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 23-11.400 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° S 23-11.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 23-11.400 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 20 janvier 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société [6] (la société) les rémunérations et honoraires versés à ses mandataires sociaux et à un salarié par diverses sociétés filiales situées à l'étranger et lui a adressé une lettre d'observations du 5 juillet 2016, suivie d'une mise en demeure du 21 octobre 2016.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des cotisations et contributions afférentes à la rémunération des mandataires sociaux, alors :

- sur le premier moyen
« 1°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu
au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas présent, l'arrêt relève que s'il ne s'agit pas seulement de requalifier le contrat liant la société et [B] [V] mais bien d'analyser la chaîne de contrats conclus entre les différentes sociétés du groupe et les conventions passées entre celles-ci et leur dirigeant social afin de dire que le véritable employeur de [B] [V] est la société, pour autant l'Urssaf n'a nullement retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit, et en particulier l'élément intentionnel qui est impérativement requis et qu'elle n'a pas recherché à caractériser, n'ayant pas remis en cause la bonne foi de la société, un abus de droit par l'intention d'éluder des cotisations sociales et n'a donc pas eu besoin de recourir à cette procédure
particulière ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'organisme de recouvrement, qui a écarté le contrat de travail conclu entre M. [V] et la société [8] ainsi que le caractère non rémunéré du mandat social détenu par celui-ci au sein de la société, en raison de leur caractère fictif, s'était nécessairement placé sur le terrain de l'abus de droit, peu important la bonne foi ou les intentions de la société redressée, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu
au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas présent, l'arrêt relève que l'Urssaf s'est bornée à procéder à la notification d'un redressement dans les conditions de droit commun sans recourir à la procédure spécifique de l'abus de droit et à la pénalité de 20 % qui y est attachée, qu'elle n'a pas évoqué une situation de travail dissimulé, corollaire de l'abus de droit, que dès lors, les droits de la société restent garantis par la possibilité dont elle dispose de soumettre à l'appréciation du juge le caractère justifié ou non du redressement et de
l'absence de recours à la procédure spécifique de l'abus de droit et qu'en l'absence d'un redressement répressif sanctionné par une importante pénalité, la société ne peut sérieusement prétendre avoir été volontairement privée de garanties spécifiques lui permettant de se défendre dans le cadre d'une procédure répressive, précisément celle de l'abus de droit ; qu'en statuant ainsi, quand les opérations de contrôle et de recouvrement réalisées sans se conformer à la procédure de l'abus de droit applicables sont entachées de nullité, peu important que l'Urssaf n'ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d'abus de droit ou que le contribuable ait la possibilité de contester le redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale ;

- sur le deuxième moyen
1°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux article L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu
au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt relève qu'il ressort de la procédure de redressement en cause que, qu'il s'agisse de l'analyse d'un contrat ou d'une chaîne de contrats entre des sociétés d'un même groupe et leur dirigeant social, l'Urssaf n'a pas recherché ni retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit, l'élément intentionnel qui est impérativement requis n'ayant été ni invoqué ni recherché, pas plus que la bonne foi de la société n'a été remise en cause ; qu'il ajoute que l'Urssaf n'était donc pas tenue de mettre en oeuvre la procédure particulière de l'abus de droit par l'intention d'éluder des cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi,
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Urssaf n'avait pas écarté des actes qu'elle considérait comme fictifs, en l'occurrence le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société du 14 octobre 2011 confirmant l'absence de rémunération du mandat social détenu par M. [P] au sein de la société, ainsi que les relations contractuelles entre M. [P]
et la société [7], via la société [9], hypothèse dans laquelle l'intention d'éluder les cotisations sociales n'était requise, pas plus que la mauvaise foi de la société redressée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu
au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas présent, l'arrêt relève que si elle ne recherche pas dans les pratiques de l'entité contrôlée une intention abusive afin de la sanctionner par une pénalité financière, l'Urssaf ne peut pas être contrainte à mettre en oeuvre une procédure est répressive et qu'en l'absence d'un redressement répressif sanctionné par une importante pénalité, la société ne peut sérieusement prétendre avoir été volontairement
privée de garanties spécifiques lui permettant de se défendre dans le cadre de la procédure répressive de l'abus de droit ; qu'en statuant ainsi, quand les opérations de contrôle et de recouvrement réalisées sans se conformer à la procédure de l'abus de droit applicables sont entachées de nullité, peu important que l'Urssaf n'ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d'abus de droit ou que le contribuable ait la possibilité de contester le redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce que cet acte n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales auxquelles le cotisant est tenu, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité (2e Civ.,16 février 2023, pourvois n° 21-17.205, 21-17.207 et 21-11.600, publiés).

5. Pour écarter l'application de la procédure d'abus de droit et valider le redressement, l'arrêt retient que la divergence d'appréciation des règles d'assiette des cotisations n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit. Il ajoute que si elle ne recherche pas dans les pratiques de la société contrôlée une intention abusive afin de la sanctionner par une pénalité financière, l'URSSAF ne peut être contrainte à mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit et que les droits de la société restent garantis par la possibilité dont elle dispose de soumettre à l'appréciation du juge le caractère justifié ou non, d'une part du redressement, d'autre part, de l'absence de recours à la procédure spécifique d'abus de droit. Il en déduit qu'en l'absence de redressement sanctionné par une pénalité, la société ne peut pas sérieusement prétendre avoir été volontairement privée de garanties spécifiques lui permettant de se défendre dans le cadre d'une procédure d'abus de droit.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il ne s'était pas seulement agi de requalifier le contrat liant la société à ses mandataires sociaux mais d'analyser la chaîne des contrats conclus entre les différentes sociétés du groupe et les conventions passées entre celles-ci et les dirigeants sociaux afin de déterminer le véritable redevable des cotisations, ce dont il résultait que l'URSSAF avait écarté les actes litigieux en raison de leur caractère inopposable au sens de l'article L. 243-7-2 et s'était implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit pour opérer le redressement, sans mettre en oeuvre la procédure spécifique à l'abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des rémunérations versées à un salarié, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'au cas présent, l'arrêt retient, par motifs adoptés que bien que M. [D] ait été embauché par la société de droit suisse [5] [Localité 10], son véritable employeur s'avère être la société ; qu'en statuant ainsi, sans que soit appelé dans la cause M. [D], cependant qu'elle était saisie d'un litige portant sur l'existence d'une relation salariée entre ce dernier et la société, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société n'ayant pas critiqué, devant la cour d'appel, l'absence de mise en cause de la personne concernée.

9. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

11. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

12. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

13. Pour confirmer le redressement opéré au titre des rémunérations versées à un salarié par l'une des filiales de la société, l'arrêt retient que l'intéressé travaillait et résidait en France et qu'il n'est fait état d'aucune activité ailleurs qu'à [Localité 11]. Il en déduit que les rémunérations qui lui ont été versées ont été réintégrées à bon droit dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société.

14. En statuant ainsi, sans qu'ait été appelée en la cause M. [D], alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ce dernier à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les redressements opérés au titre des sommes versées à MM. [V], [P] et [D] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à société [6] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500548
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500548


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500548
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