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05/06/2025 | FRANCE | N°22500558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500558


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 558 F-D


Pourvoi n° Q 23-13.537


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2023.>



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.537

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.537 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), Mme [T] (la victime) a, le 27 novembre 2017, déclaré être atteinte d'une gonarthrose et de cervicalgies que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a, le 9 avril 2018, refusé de prendre en charge, au motif que ces pathologies, qui ne figurent pas dans un tableau des maladies professionnelles, n'avaient pas entraîné une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à 25 %.

2. La victime a également, à la même date, déclaré être atteinte de lésions chroniques du ménisque des deux genoux ainsi que d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules. La caisse a, respectivement, les 16 juillet et 17 août 2018, refusé de prendre en charge ces maladies, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).

3. La victime a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deux branches réunies, en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande tendant à la prise en charge de la gonarthrose et des cervicalgies, et sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande tendant à la prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules et des lésions méniscales des genoux

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, l'une et l'autre applicables au litige :

6. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional.

7. Il résulte du second que le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

8. Le comité régional peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

9. Pour rejeter la demande en nullité des avis émis par le comité régional, l'arrêt retient, concernant la maladie affectant les deux épaules, qu'il n'y a pas lieu de retenir une irrégularité de nature à faire annuler l'avis, à défaut pour la victime de justifier, ni même d'invoquer, un quelconque grief résultant de l'absence de ces documents dans le dossier transmis au comité.

10. Il retient également, concernant les lésions méniscales des deux genoux, qu'aucune irrégularité n'est établie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni invoqué, que la caisse n'a pas communiqué l'avis du médecin du travail au comité, alors même qu'il lui avait été fourni dans le temps imparti, ou que l'absence de ce document au dossier du comité cause un grief à la victime.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise avait été joint au dossier destiné au comité régional ou si la caisse justifiait avoir été dans l'impossibilité de l'obtenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. La cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses prétentions en ce qu'elles portent sur la nullité des avis rendus, le 13 juillet 2018 et le 12 octobre 2018, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il condamne Mme [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500558
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500558


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500558
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