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12/06/2025 | FRANCE | N°22-16.596

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 22-16.596


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, premier président



Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° U 22-16.596




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [C] [F] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n°

U 22-16.596 contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [I], épouse [R], domi...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, premier président



Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° U 22-16.596




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [C] [F] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 22-16.596 contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [R], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [D] et [X] [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 décembre 2021), Mmes [D] et [X] [I], ayants-droit de leur père, [U] [I], décédé le 14 décembre 2009, ont assigné M. [R], occupant d'immeubles édifiés sur une parcelle relevant de la succession, devant un tribunal judiciaire, pour obtenir notamment son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.

2. Elles ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leurs demandes.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, pris en leurs premières branches, celles-ci étant rédigées en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer les clefs, ainsi que son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des biens immobiliers cadastrés AD [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situés section [Localité 7] à [Localité 6], alors
« qu'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision ; qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire, après avoir pourtant constaté que la déclaration d'appel avait été signifiée au domicile de M. [R] et non à sa personne, de sorte que l'arrêt était rendu par défaut, peu important que les conclusions signifiées par la suite l'ont été à personne, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 473 et 902 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Recevabilité des moyens, contestée en défense

4. Mmes [I] contestent la recevabilité des moyens. Elles soutiennent que les moyens se bornent à critiquer la qualification retenue par l'arrêt de la cour d'appel et sont irrecevables, faute d'intérêt.

5. Cependant, les moyens ne se bornent pas à contester la qualification de l'arrêt mais critiquent ses constatations et les conséquences qui en ont été tirées par la cour d'appel.

6. Les moyens sont donc recevables.

Bien-fondé des moyens

Vu l'article 473 du code de procédure civile :

7.Selon ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

8. Il résulte de ce texte, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.

9. L'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé, à domicile, le 28 août 2020 et que celui-ci n'a pas constitué avocat, mentionne qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'arrêt devait être rendu par défaut, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mmes [D] et [X] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et [X] [I] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.596
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°22-16.596


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.16.596
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