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12/06/2025 | FRANCE | N°22-20.862

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2025, 22-20.862


CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 12 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10417 F

Pourvoi n° F 22-20.862

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le p...

CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 12 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10417 F

Pourvoi n° F 22-20.862

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.862 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.862
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 6A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°22-20.862


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.862
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