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12/06/2025 | FRANCE | N°22500582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2025, 22500582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 12 juin 2025








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 582 F-D


Pourvoi n° D 22-24.195








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025


Mme [N] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2] (Burkina Faso), a formé le pourvoi n° D 22-24.195 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° D 22-24.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [N] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2] (Burkina Faso), a formé le pourvoi n° D 22-24.195 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 2022) et les productions, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire dans la procédure de divorce d'avec M. [C].

2. Par conclusions du 7 septembre 2022, elle s'est désistée de son appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [L] fait grief à l'arrêt, bien qu'ayant ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour admettre les dernières conclusions de l'appelante contenant désistement d'appel, de déclarer la demande relative à une exception d'incompétence irrecevable, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamner à payer la somme de 1 000 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a visé en page 2 de l'arrêt attaqué les conclusions de Mme [L] en date du 7 juin et du 7 septembre 2022, ces dernières aux fins de désistement, ainsi que les conclusions de M. [C] en date du 29 juin 2022 et le refus de ce dernier d'accepter le désistement de l'appelante ; que la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour admettre les dernières conclusions de l'appelante contenant désistement d'appel ; que la cour d'appel a néanmoins déclaré la demande relative à une exception d'incompétence irrecevable et statué au fond sans même constater que le désistement d'appel de Mme [L] contenait des réserves ou que M. [C], qui refusait ce désistement, avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 401 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

5. L'arrêt, après avoir prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture pour « admettre » les conclusions de Mme [L] aux fins de désistement, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante dans ses premières conclusions, puis confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales.

6. En se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident et sans relever que le désistement contenait des réserves ou que l'intimé avait formé des demandes incidentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Mme [L] s'étant désistée sans réserve de son appel, au terme de conclusions régulières, sans que M. [C] n'ait préalablement formé d'appel incident ou formulé des demandes incidentes, le désistement de l'appelante a immédiatement produit son effet extinctif.

10. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel, de condamner Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate le désistement d'appel de Mme [L] ;

Laisse à Mme [L] la charges des dépens de l'instance d'appel ;

Condamne M. [C] aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre de l'instance d'appel qu'au titre de l'instance devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500582
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2025, pourvoi n°22500582


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500582
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