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12/06/2025 | FRANCE | N°22500595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2025, 22500595


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 12 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 595 F-D


Pourvoi n° W 23-10.070




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025


M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.070 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° W 23-10.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.070 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Y] [E] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y] [E] [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022) et les productions, par un jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a statué, dans un litige opposant Mme [Y] [E] [J] et M. [U], sur des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun.

2. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel comme étant tardif et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa des conclusions régularisées le 2 juillet 2021 sans mentionner celles que M. [U] avait régularisées le 14 février 2022, postérieurement à la révocation de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 14 décembre 2021, la Cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

6. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021, en exposant succinctement les prétentions des appelants.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [U] avait déposé, le 14 février 2022, des conclusions complétant les précédentes, en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation à venir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera l'annulation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen de cassation, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

9. La cassation sur le premier moyen emporte l'annulation du chef de dispositif condamnant M. [U] à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [Y] [E] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] [E] [J] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500595
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2025, pourvoi n°22500595


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500595
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