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12/06/2025 | FRANCE | N°23-22.003

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 23-22.003


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 433 F-B

Pourvoi n° S 23-22.003



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23

-22.003 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (troisième chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Ad...

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 433 F-B

Pourvoi n° S 23-22.003



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.003 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (troisième chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 2023), un jugement du 12 mai 2018 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [X], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour la période comprise entre mai 2015 et jusqu'au jour du partage, alors « que l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil ne peut être due que pour la jouissance privative d'un bien indivis ; que l'indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, cesse d'être due à compter de la libération effective des lieux ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [K] sera redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du mois de mai 2015 jusqu'au jour du partage alors que, ce partage n'étant pas encore intervenu, aucune jouissance privative du bien indivis jusqu'à cette date ne pouvait être constatée, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

6. Pour dire que M. [K] est redevable envers l'indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [X] d'une indemnité d'occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient que M. [K], à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, ne démontre pas avoir remis le bien à l'indivision.

7. En statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen soulevé par M. [K] selon lequel la cour ne serait pas saisie de prétentions et en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme [X], l'arrêt rendu le 1er septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.003
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°23-22.003, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.003
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