COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° J 23-17.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 23-17.350 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Landerneau, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Landerneau Saint-Julien, défenderesse à la cassation,.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [F] et [Y] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Landerneau, venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Landerneau Saint-Julien, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Condamne MM. [F] et [Y] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.