COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° Q 23-17.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [B] [K] épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 23-17.378 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bpce lease immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Natiocredibail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés Bpce lease immo et Natiocredibail, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Rejette le pourvoi :
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bpce lease immo et la société Natiocreditbail la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.