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18/06/2025 | FRANCE | N°23-18.573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 23-18.573


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° P 23-18.573







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [V] [X], domicilié [Adresse 3], a

gissant en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, a formé le pourvoi n° P 23-18.573 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dan...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° P 23-18.573







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [V] [X], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, a formé le pourvoi n° P 23-18.573 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Café [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Asteren, en la personne de M. [C] [E], prise en qualité de liquidateur de la société [7],

3°/ à la société Flac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [V] [X], prise en qualité de mandataire ad'hoc,

défenderesses à la cassation.

La société Flac a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Le café [4] et [7], représentée par la société Asteren, ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Flac, représentée par M. [V] [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.022), les sociétés Le Café [4] et [7] (la société [7]) exploitent respectivement un café, bar, restaurant et une activité de restauration rapide [Adresse 5] à [Localité 6].

2. Reprochant à la société Flac, qui exerçait une activité de restauration, sur la même place, pour laquelle elle avait bénéficié d'une convention d'occupation du domaine public ayant expiré le 5 avril 2017, de ne pas avoir libéré les lieux au terme du dernier renouvellement de cette convention et soutenant que la poursuite de son activité depuis cette date, au moyen d'une occupation illicite du domaine public, était constitutive d'une concurrence déloyale à leur égard, les sociétés Le café [4] et [7] l'ont assignée en réparation de leur préjudice.

3. Par un jugement du 12 novembre 2019, la société [7] a été mise en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée comme liquidateur.

4. Par un arrêt du 18 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a, notamment, rejeté les demandes des sociétés Le Café [4] et [7] formées contre la société Flac.

5. Par son arrêt du 16 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a rejeté ces prétentions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

6. La société Flac ayant cessé son activité, une assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020 a décidé de sa dissolution amiable et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. La clôture de sa liquidation a été enregistrée le 28 mars 2021 et publiée le 30 mars 2021, cette société étant radiée du registre du commerce et des sociétés.

7. Une ordonnance du 2 août 2022 a désigné M. [X], liquidateur amiable de la société Flac, en qualité de mandataire ad hoc de l'indivision découlant de cette dissolution, avec mission notamment de représenter la société Flac dans les procédures mettant en cause la société dissoute.

8. Devant la cour d'appel de renvoi, les sociétés Le Café [4] et [7], représentée par son liquidateur, ont assigné en intervention forcée M. [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en cette qualité, de le condamner in solidum avec la société Flac à payer à la société Le Café [4] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale et à payer à la société [7], représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, et de dire que dans leur relation in solidum M. [X] sera tenu à hauteur de 20 % des condamnations prononcées et la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, à hauteur de 80 %, alors « que la partie qui ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi après cassation est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; que la cour d'appel qui, bien que la société Flac ait comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, a statué par défaut et a condamné M. [X] in solidum avec elle à indemniser les sociétés Le Café [4] et [7], sans se référer à ses conclusions devant la première cour d'appel, a violé les articles 631 et 634 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense

11. M. [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, n'étant pas partie à l'instance à l'issue de laquelle la cour d'appel a rendu l'arrêt du 18 septembre 2020, il ne peut invoquer le fait que la cour de renvoi a statué par défaut au vu de l'absence de la société Flac, sans prendre en compte les conclusions déposées par celle-ci lorsqu'elle avait comparu devant la première cour d'appel, les dispositions de l'article 634 du code de procédure civile ne pouvant être invoquées que par la partie défaillante.

12. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. La société Flac, représentée par M. [X], en qualité de mandataire ad'hoc, fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [X] à verser à la société Le café [4] une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale et à verser à la société [7], représentée par son liquidateur judiciaire, une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, et de dire que dans leur relation in solidum M. [X] sera tenu à hauteur de 20 % des condamnations prononcées et la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, à hauteur de 80 %, alors « que la partie qui ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi après cassation est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; que la cour d'appel qui, bien que la société Flac ait comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, a statué par défaut et l'a condamnée, in solidum avec M. [X], à indemniser les sociétés Le Café [4] et [7], sans se référer à ses conclusions devant la première cour d'appel, a violé les articles 631 et 634 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 631 et 634 du code de procédure civile :

14. Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

15. Il résulte du second que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

16. Relevant que la société Flac, représentée par M. [X] en qualité de mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat, l'arrêt statue sans se référer aux moyens et conclusions qu'elle avait développés devant la première cour d'appel.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la partie défaillante avait comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, de sorte qu'elle était réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis devant cette dernière juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Le Café [4] et [7], représentée par la société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Le Café [4] et [7], représentée par la société Asteren, en qualité de liquidateur, et M. [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, et condamne la société Le Café [4] à payer à la société Flac, représentée par M. [X], en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-18.573
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°23-18.573


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.18.573
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