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18/06/2025 | FRANCE | N°23-19.368

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 23-19.368


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° C 23-19.368




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a form

é le pourvoi n° C 23-19.368 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicili...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° C 23-19.368




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-19.368 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société Bureau de contrôle immobilier (BCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), en 2007, MM. [T] et [R] ont créé la société à responsabilité limitée BCI, dont ils étaient associés à parts égales, et dont Mme [Y] était salariée.

2. En 2013, M. [R] a créé l'Eurl [S] [R].

3. Le 18 janvier 2016, M. [T] a demandé avant-dire-droit à voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société BCI de la captation de clientèle par l'Eurl [R] ». Un arrêt du 9 septembre 2021 a déclaré cette demande irrecevable.

4. A la suite d'une instance en référé initiée le 18 décembre 2018 par M. [R], M. [T] a demandé, reconventionnellement, à voir ordonner, sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une expertise de gestion sur la rémunération de M. [R] et de Mme [Y], servie par la société BCI. Une ordonnance du 4 juin 2019 a rejeté cette demande.

5. Le 17 mars 2022, M. [T] a assigné en référé M. [R] et Mme [Y] pour voir ordonner, sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une expertise aux fins de présenter un rapport sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016. » M. [R] a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir ordonner une expertise de gestion, alors « que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que la demande d'expertise de gestion fondée sur l'article L. 223-37 du code de commerce aurait pu déjà être formulée par M. [T] dans le cadre d'instances précédemment introduites dès lors que celui-ci disposait déjà des éléments de faits susceptibles de la fonder ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la règle de concentration des moyens ne s'applique qu'aux seuls moyens et non aux prétentions des parties, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [T] de voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait, d'une part, le 18 janvier 2016, demandé une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société BCI de la captation de clientèle par l'Eurl [R] », laquelle a été déclaré irrecevable par un arrêt du 9 septembre 2021, d'autre part, à la suite d'une instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [R], demandé une expertise de gestion sur la rémunération de ce dernier et de Mme [Y] servie par la société BCI, laquelle a été rejetée par une ordonnance de référé du 4 juin 2019, retient qu'il ressort d'une lettre adressée le 8 juin 2016 par l'expert-comptable de la société BCI que celui-ci mentionnait, à cette date, l'existence de créances irrécouvrables au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014 et que M. [T] était en possession, dès l'année 2016, d'éléments concernant ces créances « irrécouvrables ». L'arrêt ajoute que M. [T] pouvait, en conséquence, solliciter une expertise sur cette question soit à l'occasion de l'instance qu'il avait initiée le 18 janvier 2016, soit à l'occasion de ses demandes reconventionnelles présentées lors de l'instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [R]. L'arrêt en déduit qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la demande d'expertise de gestion de M. [T] se heurte à l'autorité de chose jugée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre les instances ayant abouti à l'ordonnance de référé du 4 juin 2019 et à l'arrêt du 9 septembre 2021, et celle, en litige, tendant à voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de M. [T] tendant à voir ordonner une expertise de gestion, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [R] et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et Mme [Y] et les condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.368
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°23-19.368


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.368
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