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18/06/2025 | FRANCE | N°23-21.709

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 18 juin 2025, 23-21.709


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 442 FS-B

Pourvoi n° X 23-21.709


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-21.709 contre l'

arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 442 FS-B

Pourvoi n° X 23-21.709


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-21.709 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la demande de sursis à statuer

1. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par la Cour de cassation (1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.015), dont la réponse est sans incidence sur le présent pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2023), la société de droit thaïlandais J.J Administration Co. Ltd, a fait l'objet les 27 juillet 2019 et 3 mars 2020 de deux contrats de cession de parts sociales.

3. Par le premier contrat du 27 juillet 2019, M. [R], Mme [F] et Mme [E] ont cédé à M. [T] et Mme [Y] 30 600 parts de la société, soit 51 % du capital social.

4. Par avenant du 12 novembre 2019 modifiant la clause n° 7 attributive de compétence en cas de litige, le tribunal de grande instance de Besançon a été désigné concurremment avec le tribunal provincial de Pattaya en Thaïlande.

5. Par le second contrat du 3 mars 2020, Mme [F] a cédé à Mme [Y], cessionnaire pour laquelle M. [T] s'est porté caution, 12 000 parts, soit 20 % du capital social, le prix étant payable par versements mensuels sur le compte bancaire en Suisse de M. [R]. La clause n° 7 du contrat opère attribution de juridiction au seul tribunal provincial de Pattaya.

6. Le 21 septembre 2021, M. [R] a assigné M. [T] en paiement de diverses sommes au titre des deux contrats devant le tribunal judiciaire de Besançon dans le ressort duquel ce dernier est domicilié.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon incompétent s'agissant de la demande en paiement au titre du contrat conclu le 3 mars 2020 et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu'une clause attributive de juridiction ne peut produire d'effets juridiques qu'à l'égard de ses signataires ; à défaut de clause d'élection de for convenue entre les parties à l'action judiciaire, la juridiction compétente par principe, aussi bien selon l'article 42 du code de procédure civile, le Règlement UE n° 1215/2012 Bruxelles I bis que de la convention de Lugano, est celle du lieu du domicile du défendeur ; que dès lors qu'elle constatait que M. [R] n'était pas partie au contrat du 3 mars 2020 dont il n'était que le bénéficiaire désigné, la clause d'attribution de juridiction prévue dans ce contrat ne lui était pas opposable et la juridiction compétente était, ainsi qu'il le faisait valoir à la page 12 de ses conclusions d'appel, celle du domicile du défendeur ; qu'en décidant au contraire de faire application de la clause attributive de juridiction, qui pourtant selon ses constatations n'avait pas été conclue par le demandeur à l'action, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 25 règlement n°1215/2012 (UE) du 12 décembre 2012, 2 et 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, 42 du code de procédure civile, 1103, 1113 et 1128 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des principes qui régissent la compétence internationale que la clause attributive de juridiction aux tribunaux d'un Etat tiers à l'Union européenne, contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant, qui est indissociable de l'exercice du droit créé au profit du bénéficiaire, peut être invoquée par et contre ce tiers bénéficiaire, sous réserve, le cas échéant, de l'application des règles de droit de l'Union européenne protectrices d'une partie faible.

10. Ayant rappelé que le contrat de cession d'actions du 3 mars 2020, qui désignait M. [R], tiers au contrat, en qualité de bénéficiaire du paiement du prix, stipulait une clause attributive de juridiction au tribunal provincial de Pattaya (Thaïlande) et relevé qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre ce contrat et celui qui avait été précédemment conclu le 27 juillet 2019 et qui stipulait une clause différente, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause désignant la seule juridiction thaïlandaise était opposable à M. [R], dès lors qu'il revendiquait le bénéfice du droit que le promettant avait fait naître à son profit.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-21.709
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 18 jui. 2025, pourvoi n°23-21.709, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.709
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