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18/06/2025 | FRANCE | N°24-82.760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 24-82.760


N° C 24-82.760 F-D

N° 00852


ECF
18 JUIN 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025



Le centre hospitalier universitaire [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2

024, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont ...

N° C 24-82.760 F-D

N° 00852


ECF
18 JUIN 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025



Le centre hospitalier universitaire [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier universitaire [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le centre hospitalier universitaire (CHU) [1] coupable du chef précité au préjudice de M. [M] [B], et a prononcé sur la peine et l'action civile.

3. Il a été relevé appel par le CHU à l'encontre des dispositions pénales et civiles et par le procureur de la République.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le CHU responsable du préjudice subi par M. [B] et l'a condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, alors « que, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ; qu'en déclarant le CHU [1], établissement public de santé, responsable du préjudice subi par la partie civile et en le condamnant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et en renvoyant les parties à poursuivre devant le tribunal correctionnel pour la liquidation desdits préjudices, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. Il résulte de ces textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.

7. Pour condamner le CHU [1] à payer à M. [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et renvoyer les parties à poursuivre l'instance devant le tribunal correctionnel pour la liquidation des préjudices, l'arrêt attaqué énonce qu'un préjudice moral résultant des faits est certain.

8. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables d'une faute de la directrice des affaires médicales du CHU, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions et engageant la responsabilité de ce service public hospitalier, sans rechercher si la faute imputée à celle-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.

9. Il n'importe que le CHU n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant, en pareil cas, d'ordre public.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.760
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°24-82.760


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.82.760
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