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25/06/2025 | FRANCE | N°12500457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2025, 12500457


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 25 juin 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, présidente






Arrêt n° 457 FS-B


Pourvoi n° Y 23-22.515








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025


La société Everline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-22.515 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 25 juin 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 457 FS-B

Pourvoi n° Y 23-22.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025

La société Everline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-22.515 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Everline, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, conseillères référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2023), le 11 mai 2007, M. [X] a acquis un véhicule auprès de la société Everline (le garagiste), à laquelle il a confié son entretien.

2. Le 16 mars 2013, est survenue une panne affectant le moteur. Le 4 juin 2013, le garagiste a préconisé son remplacement et un accord a finalement été conclu entre les parties sur la réalisation de travaux sur la partie haute du moteur dont le coût était moindre, consistant en la remise en état des culasses.

3. Le 25 septembre 2013, après la restitution du véhicule, M. [X] a constaté une anomalie de fonctionnement du moteur sur sa partie basse, le ralenti n'étant pas stable.

4. A l'issue d'expertises amiables et du fait que le garagiste contestait toute responsabilité dans le dysfonctionnement du moteur, M. [X] a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, il a, le 2 octobre 2020, assigné le garagiste en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

6. La société Everline fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [X] la somme de 12 194,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, alors « qu'il ne peut être reproché au garagiste réparateur un manquement à son devoir de conseil à l'égard du client suffisamment averti qui a entendu limiter sa mission à une remise en état à moindre coût ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour en déduire que la société Everline avait manqué à son devoir de conseil, qu'en se bornant à "un remplacement partiel du moteur, limité à sa partie supérieure", elle aurait "laissé entendre à son contractant, néophyte, que l'origine du dysfonctionnement se trouvait exclusivement sur sa partie supérieure alors que ce n'était pas le cas" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [X], qui avait pris le soin de se faire assister par un expert technique et un avocat pour obtenir une réparation sans frais, n'était pas suffisamment averti pour décider en connaissance de cause de refuser un changement intégral du moteur impliquant une participation financière de sa part, et limiter la mission de la société Everline à une réparation à moindre coût sans frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les dysfonctionnements affectant la partie basse du moteur étaient dus à une importante usure de cylindrée antérieure à l'intervention du garagiste, qu'en sa qualité de professionnel, celui-ci ne pouvait ignorer que la limitation de son intervention à la partie haute du moteur n'était pas de nature à mettre un terme à ces dysfonctionnements, lorsque le moteur fonctionnait au ralenti, qu'il avait d'ailleurs, en connaissance de cause, proposé, dans un premier temps, le remplacement intégral du moteur, qu'en proposant ensuite son remplacement partiel, limité à sa partie haute, il avait laissé entendre à son client, néophyte, que l'origine du dysfonctionnement se trouvait exclusivement sur sa partie supérieure et qu'il ne démontrait pas l'avoir avisé de ce que le remplacement de cette seule partie n'était pas de nature à garantir la viabilité générale de l'ensemble.

8. Sans être tenue de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire que le garagiste avait ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. M. [X] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du garagiste à lui payer la somme 12 194,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, alors « que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ; qu'en retenant, pour exclure la responsabilité de la société Everline au titre des prestations qui lui avaient été confiées, qu'il n'était pas démontré qu'il existait une relation directe entre la prestation de la société Everline telle que réalisée conformément au protocole d'accord de 2013 et la défectuosité du moteur objet du litige, quand elle constatait que la société Everline n'avait pu ignorer que la prestation qu'elle avait proposée et réalisée en 2013 n'était pas de nature à mettre un terme aux dysfonctionnements touchant le moteur lorsqu'il fonctionnait au ralenti et qu'il y avait nécessité de remplacer le moteur en son intégralité, ce dont il résultait que l'existence d'un lien causal était présumée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, et l'article 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

11. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.

12. Il incombe, le cas échéant, au garagiste d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.

11. Pour limiter la réparation à une perte de chance résultant d'un manquement du garagiste à son devoir d'information et de conseil et écarter sa responsabilité au titre de son intervention, l'arrêt retient que le problème mécanique dont se plaignait M. [X] concernait le ralenti à froid et que l'intervention du garagiste ayant été limitée à la partie haute du moteur, l'existence d'une relation directe entre sa prestation et la défectuosité du moteur n'est pas démontrée.

15. En statuant ainsi, alors qu'en présence de désordres persistants sur le moteur après l'intervention du garagiste, le lien causal était présumé et alors qu'elle avait constaté que M. [X] n'avait pas été informé que la limitation de cette l'intervention à la partie haute du moteur n'était pas de nature à mettre un terme aux dysfonctionnements de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Everline à payer à M. [X] la somme de 12 194,54 euros à titre de dommages-intérêts n'est prononcée qu'en ce qu'elle limite la condamnation à cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne la société Everline à payer à M. [X] une somme limitée à 12 194,54 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Everline aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Everline et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500457
Date de la décision : 25/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

AUTOMOBILE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2025, pourvoi n°12500457


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (présidente)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500457
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