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25/06/2025 | FRANCE | N°23-22.821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 25 juin 2025, 23-22.821


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 736 F-B

Pourvoi n° F 23-22.821



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourv

oi n° F 23-22.821 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Obejero TP, so...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 736 F-B

Pourvoi n° F 23-22.821



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.821 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Obejero TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Obejero TP, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de chauffeur polyvalent, le 4 septembre 2006, par la société Obejero TP (la société). Antérieurement, il avait travaillé pour la société dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec le gérant de la société, dont il n'aurait pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion.

3. Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : « inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise », il a été licencié le 31 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Parallèlement, le salarié a déposé une déclaration de maladie professionnelle dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, après un avis négatif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 3].

5. Le salarié ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher d'une contestation de cette décision, sa pathologie, de type dépressif, a finalement été prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon un jugement du 8 mars 2018, après avis positif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, désigné par le tribunal à la suite de celui d'Orléans.

6. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2019 aux fins de requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée au 14 mars 2005 et de nullité de son licenciement, en invoquant l'existence d'un harcèlement moral, et a sollicité diverses indemnités à ce titre.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires afférentes et, en conséquence, de le débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que l'interruption de prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite l'action tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Le licenciement est intervenu le 31 mars 2016. Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 juillet 2019, et a fortiori lors du dépôt des premières conclusions d'appel du salarié, l'action de M. [S] était donc prescrite" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que M. [S] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mai 2015 pour faire reconnaître que sa pathologie de type dépressif" était d'origine professionnelle, ce dont il s'évinçait que cette saisine avait interrompu le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement qui reposait sur l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et le harcèlement subi par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Le licenciement est intervenu le 31 mars 2016. Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 juillet 2019, et a fortiori lors du dépôt des premières conclusions d'appel du salarié, l'action de M. [S] était donc prescrite", tandis qu'à la date du licenciement le 31 mars 2016, la CPAM avait rejeté la demande de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels et que ce n'est que par un jugement en date du 8 mars 2018 que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait enfin reconnu l'existence du harcèlement moral à l'origine de la pathologie de M. [S] et déclaré celle-ci d'origine professionnelle, de sorte que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir à compter du 8 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige. »



Réponse de la Cour

9. L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.

10. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et la Caisse devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale.

11. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement avait été prononcé et porté à la connaissance du salarié le 31 mars 2016, en a déduit que l'action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement engagée le 18 juillet 2019, soit au-delà du délai de deux ans alors prévu par l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, était prescrite.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.821
Date de la décision : 25/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 jui. 2025, pourvoi n°23-22.821, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.821
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