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25/06/2025 | FRANCE | N°23-24.013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 25 juin 2025, 23-24.013


SOC. / ELECT

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 723 F-B

Pourvoi n° B 23-24.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

La société Eiffage énergie systèm

es - Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-24.013 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par...

SOC. / ELECT

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 723 F-B

Pourvoi n° B 23-24.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-24.013 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat national des cadres techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat fédération nationale CGT des salariés de la construction-bois-ameublement, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au syndicat Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ au syndicat Sud Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat fédération nationale construction et bois CFDT, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 décembre 2023) et les pièces de la procédure, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes régions France, elle-même filiale de la société Eiffage. La société Eiffage énergie systèmes régions France constitue, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES).

2. Un accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie, signé le 12 février 2019 par la société Eiffage énergie systèmes régions France et les organisations syndicales représentatives, a défini le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES et prévu, en ce qui concerne l'Ile-de-France, que les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique seraient regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place du CSE : l'établissement distinct « IDF - industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique », l'établissement distinct « IDF - infrastructures » et l'établissement distinct « IDF tertiaires - projets complexes + direction régionale ».

3. Dans la perspective des élections des membres des trois comités sociaux et économiques (les comités) mis en place par les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France (la société) a invité les organisations syndicales intéressées à la négociation des protocoles d'accord préélectoral.

4. Aucun accord n'étant intervenu, la société a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) d'Ile-de-France le 31 juillet 2023 afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux. Après l'adoption d'un protocole pour l'un des trois comités, elle a saisi à nouveau l'inspection du travail pour qu'elle statue sur cette répartition pour les deux autres comités.

5. L'inspection du travail lui ayant indiqué, le 5 octobre 2023, qu'elle n'avait pas pu rendre de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la société a demandé au tribunal judiciaire, par requête du 11 octobre 2023, d'ordonner la répartition pour l'élection du CSE industrie et du CSE infrastructures en fixant la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief au jugement de constater que la négociation des PAP n'a pas été menée loyalement, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande et de lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l'entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège, ainsi que toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, alors « que lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de l'employeur à négocier l'accord préélectoral, qu'un accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux n'a pu être obtenu et que l'autorité administrative, saisie, n'a pas rendu sa décision dans un délai de deux mois, il relève de l'office du juge judiciaire de déterminer les collèges électoraux et de fixer la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux et la répartition du personnel dans les collèges électoraux en fonction des éléments produits en ordonnant si nécessaire la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, en refusant de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel et en renvoyant les parties à négocier, au motif que l'employeur n'aurait pas fourni aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels et qu'il n'aurait donc pas mené la négociation loyalement, quand il se devait de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel en ordonnant si nécessaire à l'employeur de produire de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction, le tribunal a violé l'article 4 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 2314-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail :

7. En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.

8. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

9. Pour dire que la négociation des protocoles d'accord préélectoraux n'a pas été menée loyalement, déclarer en conséquence irrecevable la demande de la société et lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l'entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège et toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, le jugement retient que l'appartenance d'un salarié à un collège est déterminée par l'emploi réellement occupé, ce qui exige que soient analysées les tâches individuellement exercées, le recours aux dispositions de la convention collective n'étant que subsidiaire et subordonné à la correspondance entre les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de salariés et celles réellement exercées, que la correspondance à la réalité des emplois exercés des catégories résultant de la convention ETAM est contestée, ce pourquoi la CGT a, lors de la négociation des protocoles d'accord, demandé que soient communiquées aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels, que l'employeur n'ayant pas satisfait à cette demande, les négociations n'ont pas été loyales et que l'employeur, tenu de les reprendre en délivrant aux syndicats l'information sollicitée, ne pouvait valablement soutenir que la négociation avait échoué.

10. En statuant ainsi, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production, le tribunal, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-24.013
Date de la décision : 25/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 jui. 2025, pourvoi n°23-24.013, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.24.013
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