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26/06/2025 | FRANCE | N°23-12.778

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 26 juin 2025, 23-12.778


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 658 FS-B

Pourvoi n° Q 23-12.778




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.778 con

tre le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité social...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 658 FS-B

Pourvoi n° Q 23-12.778




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.778 contre le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 décembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié, le 8 octobre 2021, à M. [N], médecin généraliste libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19.

2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3.Le professionnel de santé conventionné fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur, et elle procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 ; que le tribunal judiciaire a jugé que, si l'organisation du système d'assurance maladie place la CNAM à la tête du réseau, les procédures de versements et de recouvrement d'indus sont exercées par les organismes locaux, en particulier les CPAM / CGSS et que, dès lors, la CGSS n'avait besoin d'aucun mandat spécifique de la CNAM pour les missions qu'elle exerce sous la coordination de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif légal d'indemnisation de la perte d'activité litigieux confie à la seule CNAM la compétence pour récupérer l'éventuel trop-perçu auprès du professionnel, de sorte que la CGSS n'était pas compétente pour adresser au professionnel de santé conventionné une notification d'indu à ce titre, le tribunal judiciaire a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

5. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par ce dernier texte, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre.

6. Le jugement retient que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, auquel ne dérogent pas les dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2020, prévoit que le recouvrement de l'indu est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie et, en outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale. Il ajoute que les procédures de versement et de recouvrement d'indus sont exercées par les organismes locaux, de sorte que la caisse n'a besoin d'aucun mandat spécifique de la Caisse nationale d'assurance maladie pour les missions qu'elle exerce sous la coordination de celle-ci.

7. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que la caisse était compétente pour procéder au recouvrement de l'indu auprès du professionnel de santé conventionné.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 000 euros ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-12.778
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 26 jui. 2025, pourvoi n°23-12.778, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.778
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