CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 332 FS-B
Pourvoi n° W 23-17.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-17.936 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société LH et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [I] [T], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'ASFIDA,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2023), par acte du 18 février 2011, M. [U], qui avait obtenu la condamnation de l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (l'ASFIDA), son ancien employeur, à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, a assigné cette dernière, prise en la personne de M. [B], son liquidateur judiciaire, ainsi que l'association Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation (l'UIMM), aux fins de voir constater l'inopposabilité de ventes immobilières consenties par l'ASFIDA à l'association Gimreb formation, aux droits de laquelle est venue l'UIMM, les 20 février 2001 et 4 août 2004.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité des ventes des 20 février 2001 et 4 août 2004 pour défaut de déclaration en préfecture, alors :
« 1°/ que l'article 5 alinéas 5 à 7 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts, que ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés et qu'ils seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; que l'article 3 4° du décret d'application du 16 août 1901 prévoit que ces déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent les acquisitions ou aliénations du local ; qu'en estimant que le fait que les déclarations des ventes litigieuses des 20 février 2001 et 4 août 2004 n'aient pas été déclarées dans les trois mois impartis par l'article 5 précité n'est assorti d'aucune sanction de sorte que ces déclarations peuvent être régularisées en 2021 quand l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit expressément la sanction civile de l'inopposabilité aux tiers de la déclaration non effectuée dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 3 4° du décret du 16 août 1901, dans leur rédaction applicable au présent litige ;
2°/ que l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « Seront punis d'une amende de 3 000 francs à 6 000 francs et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 » ; qu'en estimant que le fait que les déclarations des ventes litigieuses des 20 février 2001 et 4 août 2004 n'aient pas été déclarées dans les trois mois impartis par l'article 5 précité n'est assorti d'aucune sanction de sorte que ces déclarations peuvent être régularisées en 2021 quand l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit une sanction pénale, la cour d'appel a violé les articles 5 et 8 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 3 4° du décret du 16 août 1901 dans leur rédaction applicable au présent litige. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 3, 4°, du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi que, si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité.
5. La cour d'appel, qui a constaté que les ventes litigieuses avaient été déclarées à la préfecture les 19 et 28 mai 2021, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'elles étaient, à la date à laquelle elle a statué, opposables à M. [U].
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa del'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.