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15/02/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008283919

France | France, Tribunal administratif d'Amiens, 15 février 1994, CETATEXT000008283919



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008283919
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - Clause prévoyant la garantie d'un emprunteur par une personne publique figurant dans un contrat de prêt passé entre deux personnes de droit privé - Incidence de la nature juridique du contrat pour l'exécution duquel le prêt a été sollicité - Absence - Contrat de droit privé (1).

16-04-03-02 Convention par laquelle le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a consenti un prêt à une société d'économie mixte, la commune s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues à la banque par la société d'économie mixte au cas où celle-ci serait défaillante. Demande de la Caisse à la suite de la défaillance de la société d'économie mixte tendant à ce que la commune, garante de la société d'économie mixte, soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison du refus de la commune de remplir ses obligations contractuelles de garantie. La nature de la convention passée par la commune avec la société d'économie mixte en vue de l'aménagement d'un camp de tourisme et le fait que la commune soit devenue propriétaire de cet équipement, sont sans incidence sur la nature de l'engagement pris par la commune de garantir la société d'économie mixte. Cet engagement n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public, il ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner la demande de la Banque en tant qu'elle présente à juger des questions relatives à des engagements contractuels de droit privé.

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Moyens devant être soulevés d'office - Moyens d'ordre public - Moyen tiré de l'existence de concours de responsabilités - Primauté de la responsabilité contractuelle - Le requérant qui est lié à une commune par un contrat - ne peut exercer à l'encontre de la commune en raison des troubles dont il demande réparation - d'autre action que celle procédant de ce contrat (2).

39-08-03-02, 54-07-01-04-01 Convention par laquelle le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a consenti un prêt à une société d'économie mixte, la commune s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues à la banque par la société d'économie mixte au cas où celle-ci serait défaillante. Postérieurement, le tribunal administratif a, sur déféré du préfet, annulé la délibération accordant la garantie de la commune. Demande de la banque, à la suite de la défaillance de la société d'économie mixte, tendant à ce que la commune, garante de la société d'économie mixte, soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices que la commune, qui a refusé de remplir ses obligations, lui aurait occasionnés en accordant sciemment sa garantie dans des conditions illégales et en omettant ensuite de la prévenir de l'annulation de la délibération de garantie. Si le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal accordant la garantie communale à l'emprunt souscrit par la société d'économie mixte auprès de la banque, le jugement n'a ni annulé, ni prononcé la nullité de la convention de garantie signée par le maire. La banque, qui reste liée à la commune par cette convention, ne peut exercer à son encontre d'autre action que celle procédant du contrat. Le moyen est un moyen d'ordre public que le juge administratif doit soulever d'office.

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Moyen tiré de l'existence de concours de responsabilités - Primauté de la responsabilité contractuelle - Le requérant qui est lié à une commune par un contrat - ne peut exercer à l'encontre de la commune en raison des troubles dont il demande réparation - d'autre action que celle procédant de ce contrat (2).

60-01-02-01-04 Convention par laquelle le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a consenti un prêt à une société d'économie mixte, la commune s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues à la banque par la société d'économie mixte au cas où celle-ci serait défaillante. Demande de la Caisse à la suite de la défaillance de la société d'économie mixte tendant à ce que la commune, garante de la société d'économie mixte, soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison du refus de la commune de remplir ses obligations contractuelles de garantie, et en raison de la créance née de l'enrichissement sans cause de la commune. La convention de prêt passée entre deux personnes privées est un contrat de droit privé. L'engagement de garantie pris par la commune n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public. Il en résulte que l'engagement de garantie de la commune est un contrat de droit privé dont les difficultés d'exécution qui ont conduit à la demande de la banque requérante fondée sur l'enrichissement sans cause dont la commune aurait bénéficié, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Compétence du juge judiciaire - Enrichissement sans cause qui résulterait de la non exécution par une commune d'un engagement de garantie ayant la nature d'un contrat de droit privé (1).

60-01-02-02 Convention par laquelle le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a consenti un prêt à une société d'économie mixte, la commune s'engageant, par le même contrat, en vertu d'une délibération de son conseil municipal, à garantir le paiement des sommes dues à la banque par la société d'économie mixte au cas où celle-ci serait défaillante. Postérieurement, le tribunal administratif a, sur déféré du préfet, annulé la délibération accordant la garantie de la commune. Demande de la banque, à la suite de la défaillance de la société d'économie mixte, tendant à ce que la commune, garante de la société d'économie mixte, soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices que la commune, qui a refusé de remplir ses obligations, lui aurait occasionnés en accordant sciemment sa garantie dans des conditions illégales et en omettant ensuite de la prévenir de l'annulation de la délibération de garantie. Si le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal accordant la garantie communale à l'emprunt souscrit par la société d'économie mixte auprès de la banque, le jugement n'a ni annulé, ni prononcé la nullité de la convention de garantie signée par le maire. La banque, qui reste liée à la commune par cette convention, ne peut exercer à son encontre d'autre action que celle procédant du contrat. Par suite, la banque requérante, qui n'a pas saisi le juge du contrat compétent, (tribunal judiciaire), n'est pas recevable à invoquer les fautes qu'aurait commises la commune pour demander au juge administratif réparation de son préjudice.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - Concours de responsabilités - Primauté de la responsabilité contractuelle - Le requérant qui est lié à une commune par un contrat - ne peut exercer à l'encontre de la commune en raison des troubles dont il demande réparation - d'autre action que celle procédant de ce contrat (2).


Références :

1.

Cf. CE, 1989-12-06, Caisse fédérale de Crédit mutuel d'Ile-de-France c/ Commune de Torcy, T. p. 520. 2.

Cf. CE, 1976-12-01, Berezowski, p. 521


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau
Rapporteur ?: M. Moreau
Rapporteur public ?: M. Triquenaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;1994-02-15;cetatext000008283919 ?
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