16-06-06, 36-07-05 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 15, 1er alinéa et 28 (dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires au vote de la loi du 13 juillet 1987, que le législateur a entendu, notamment, permettre aux communes et à leurs centres communaux d'action sociale, lorsque leurs effectifs cumulés dépassent 250 fonctionnaires titulaires et stagiaires, et qu'ils ne sont pas tenus, pour ce motif, de s'affilier à un centre de gestion, de créer, par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, une commission administrative paritaire unique, compétente tant à l'égard des agents de la commune qu'à celui des agents du centre. Ainsi en prescrivant, dans sa circulaire en date du 18 avril 1989, que la création d'une commission administrative paritaire unique était ouverte "dans le cas où les effectifs des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont été cumulés pour atteindre le seuil de 250 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet", et en excluant, ce faisant, la possibilité de créer une CAP unique lorsque ledit seuil est atteint par les seuls agents de la commune ou de l'établissement, le ministre chargé des collectivités locales a introduit une restriction qui ne figurait pas dans la loi, et a ainsi irrégulièrement modifié l'état antérieur de droit.
Circulaire du 18 avril 1989 collectivités locales
Code des communes L411-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 28, art. 15, art. 31, art. 90, art. 119, art. 32, art. 33
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 20