08-01-01-06,RJ1,RJ2 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Prime de service et prime de qualification - Absence de droit au maintien de ces primes lors des périodes de service effectuées à l'étranger.
08-01-01-06 Il résulte des dispositions du décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976, que la prime de service qui est attribuée aux sous-officiers ayant accompli au moins dix ans de services militaires et la prime de qualification qui est susceptible d'être allouée, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par le minsitre de la défense et réparti par lui entre les armées et les formations rattachées, à un taux fixé, comme la prime de service, par arrêté ministériel, aux sous-officiers remplissant les conditios d'échelon, d'ancienneté et de diplômes requises, constituent, non des éléments de calcul du traitement au sens des dispositions de l'article 4 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, mais des avantages distincts s'ajoutant à la solde. Par suite, lesdites primes, qui ne figurent pas dans la liste limitative des indemnités susceptibles d'être maintenues à l'étranger, telle qu'elle résulte de l'article 1er du décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié, ne peuvent, en application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 mars 1967, et nonobstant leur caractère permanent et les conditions dans lesquelles elles sont payées, être allouées lors des périodes de services effectuées à l'étranger (1).
Décret 67-290 du 23 mars 1967 art. 2, 4
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 76-1191 du 23 décembre 1976
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993
1. Rapp. Le Guillou, 1976-04-07, p. 773 ;
Comp. Fontenay, 1992-01-01, T. p. 749. Ce dernier arrêt ayant été infirmé par l'article 51, à caractère interprétatif de la loi n° 93-1353 1993-12-30, art. 51 portant loi de finances rectificative pour 1993.