19-01-01-03 L'instruction administrative du 22 mai 1977 constitue une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80-A. Le paragraphe 61 de cette instruction a admis l'exonération des revenus de capitaux mobiliers normalement soumis à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de l'article 206-5-c du code général des impôts lorsque ces revenus ne peuvent être dissociés de l'activité lucrative exonérée dans le cadre des dispositions de l'article 7-I-4 de la loi de finances pour 1976, parce qu'obtenus directement dans l'exercice même de cette activité. Jugé que : les produits financiers procurés à un comité interprofessionnel du logement par le placement des fonds recueillis au titre de la participation des employeurs doivent être regardés, en raison des modalités précises de leur affectation prévues par le code de la construction et de l'habitation, comme présentant un lien direct avec son activité principale, et bénéficient de l'exonération prévue par l'instruction du 22 mai 1977 [1].
19-04-01-04 Exonération pour les opérations réalisées dans le cadre de leur mission à caractère social définie par le code de la construction et de l'urbanisme. Application de l'article 7-I-4 de la loi de finances pour 1976. Imposition en principe des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 206-5-c du code général des impôts.
CGI 206 5, L80 A
Code de la construction et de l'habitation R313-25, R313-31
Instruction administrative du 22 mai 1977 par. 61
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 finances pour 1976 art. 7-1, art. 1
1. Contr. 1987-10-29, Comité interprofessionnel d'Ille-et-Vilaine, Droit fiscal, n° 8, comm. 335, p. 288