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16/11/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008293994

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 16 novembre 1994, CETATEXT000008293994



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008293994
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS (1) Notion de partie perdante - Auteur d'un appel en garantie sur lequel il n'est pas statué (1) (2) - (2) Conclusions en remboursement des frais irrépétibles contre une partie dénommée "ou qui mieux le devra" - Effets.

54-06-05-11(1) Lorsque, en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires principales, il n'est pas statué sur un appel en garantie, l'auteur de cet appel ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

54-06-05-11(2) Des conclusions tendant à ce qu'une partie dénommée "ou qui mieux le devra" soit condamnée à rembourser au concluant ses frais irrépétibles ne permettent pas au juge de mettre le remboursement ainsi demandé à la charge d'une autre partie que celle nommément désignée.


Références :

Code des assurances L124-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

1.

Rappr. CAA de Nantes, 1993-06-23, Mme Loquet et Compagnie d'assurances G.A.M.F., T. p. 968. 2. Comp. CE, 1994-05-20, Mme Martel, n° 138070


Composition du Tribunal
Président : M. Braud
Rapporteur ?: Mme Canavelli
Rapporteur public ?: M. Jayet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1994-11-16;cetatext000008293994 ?
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