19-01-05-02-01 En vertu des articles L. 262 et L. 363 du livre des procédures fiscales un avis à tiers détenteur notifié par un comptable de l'Etat pour obtenir paiement d'impôts dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, lorsqu'il a acquis un caractère définitif, emporte les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ; ainsi, le tiers détenteur de fonds devant revenir au redevable est tenu, nonobstant toute autre opposition, de payer l'impôt réclamé en l'acquit dudit redevable (1).
39-05-01-01 Il résulte de l'article 13-53 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux que le comptable assignataire d'un marché, destinataire d'un avis à tiers détenteur devenu définitif, peut seulement retenir pour sûreté les sommes dues à un groupement d'entrepreneurs solidaires devant être payés à un compte unique. Mais ces stipulations ne permettent pas de saisir au profit du Trésor la fraction de ces sommes qui doit revenir aux entrepreneurs autres que le redevable de l'impôt pour le recouvrement duquel l'avis à tiers détenteur a été émis (2).
CGI L262, L263
1. Cass. Com. 1986-07-22, 85-11.077, DGI C/ Société Lyonnaise de banque, RJF 11/87, n° 1183. 2.
Rappr. CE. 1984-03-16, M. SOULARD, n° 12397.