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21/12/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008273392

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 1994, CETATEXT000008273392



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008273392
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-04-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE -Recours contre une mesure d'exécution forcée d'un arrêté de reconduite à la frontière - Moyens susceptibles d'être invoqués à l'appui du recours.

49-05-04-04-01 Le préfet de la Loire ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. Davalou Ghadjar, ressortissant iranien, par un arrêté du 13 avril 1993, et précisé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, par décision du même jour. Par ordonnance du 18 novembre 1993, confirmée en appel le 10 juin 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté la requête de M. Davalou Ghadjar tendant à l'annulation desdites décisions, qui sont devenues définitives. L'intéressé demande l'annulation d'un nouvel arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière, révélé selon lui par la décision du 2 août 1994 par laquelle le préfet de la Loire l'a placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, pour l'exécution forcée de son arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 avril 1993. Toutefois, dans les termes où elle est rédigée, cette requête doit être regardée comme tendant non à l'annulation d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet n'a pas pris, mais à l'annulation d'une décision, révélée par celle du 2 août 1994, par laquelle le préfet de la Loire a mis à exécution forcée vers l'Iran, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 13 avril 1993. Le requérant, sans pouvoir remettre en cause la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même, qui est devenu définitif, ne peut invoquer à l'encontre de la décision attaquée qui est susceptible de recours, que des vices propres, ou, le cas échéant, par la voie de l'exception, des moyens tirés de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet refuse d'abroger l'arrêté ayant prescrit sa reconduite à la frontière. Les circonstances que M. Davalou Ghadjar a fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 20 mai 1994 du tribunal ayant rejeté sa demande en annulation d'une précédente décision du préfet de la Loire du 15 décembre 1993 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ou qu'il soutient que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Iran ou, qu'une atteinte disproportionnée est portée à sa vie familiale, sont, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Alertini
Rapporteur public ?: M. Helminger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1994-12-21;cetatext000008273392 ?
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