03-09-03 AGRICULTURE - PECHE - DROIT DE PECHE -
03-09-03 Il résulte des dispositions précitées du code rural que s'il appartient au préfet de fixer, dans chaque département, après avis de la commission technique départementale de la pêche, dont le rôle est défini à l'article R. 235-13 du code rural, le nombre et la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé pour les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs titulaires d'une licence, dans les eaux de 2ème catégorie du domaine public fluvial, il n'a pas compétence pour rendre obligatoire la présence du propriétaire d'une licence à proximité des engins et filets autorisés, d'autant plus que lesdits engins et filets doivent être identifiés par des plaques, comme le prévoit l'article 44 du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, comportant le numéro de la licence et permettant ainsi d'en identifier le propriétaire. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche n'a pu légalement ajouter de nouvelles prescriptions aux dispositions précitées du code rural en imposant, par l'article 8 des clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans le département de l'Ardèche pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, la présence du propriétaire de la licence à proximité des engins et filets.
Code rural L235-1, R235-13, R235-14, R236-32