68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE -Annulation ou déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols - Effets - Application dans le temps de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 - Autorisation d'occupation du sol postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 - Application du plan d'occupation des sols antérieur.
68-03-03-02 L'article L. 125-5 alinéa 1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 1er de la loi du 9 février 1994 prévoit que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. Dès lors que la décision d'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols sollicitée est postérieure au 10 février 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, ces dispositions trouvent à s'appliquer à toute annulation ou déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme même antérieure à cette loi.
Code de l'Urbanisme L125-5
Loi du 09 février 1994