335-01-03-04, 335-05 Le motif tiré de ce qu'un étranger n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 2, quatrième alinéa de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, aux termes duquel "l'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat (...) a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile" et du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par le décret du 14 mars 1997, qui précise que cette exigence procédurale s'applique également au demandeur d'asile qui entend soumettre à l'office des éléments nouveaux à l'appui d'une nouvelle demande de la qualité de réfugié, n'est pas au nombre de ceux autorisant l'administration à refuser l'admission provisoire du requérant au séjour, alors qu'il n'est pas soutenu que cette nouvelle demande d'admission au statut de réfugié serait dilatoire.
Décret du 14 mars 1997
Décret 53-377 du 02 mai 1953
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2