Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1992 par laquelle le préfet du département de Loire-Atlantique défère au tribunal de Nantes comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. Loïc X..., demeurant 19, avenue Bois d'Amour - 44500 La Baule et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 5 juillet 1991 constituent une contravention de grande voirie consommée sur le domaine public maritime ;
2°) condamne M. X... à remettre les lieux en l'état ;
Le tribunal a examiné la requête, le procès-verbal, le certificat constatant la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. MILLET, conseiller,
- les observations de Me DUBAIL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. PEREZ, commissaire du gouvernement ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'ordonnance sur la marine d'août 1681, la loi du 29 florial an X, la loi du 23 mars 1842, le décret du 21 février 1852 sur la fixation des limites des affaires maritimes, la loi du 29 décembre 1956, le code du domaine de l'Etat et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité des poursuites :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Tout accusé a droit notamment à : a) être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 juillet 1991 à l'encontre de M. X..., exploitant du bar dénommé "l'Oasis", sis plage Benoît à La Baule, pour avoir effectué des travaux de construction d'une piscine sur le domaine public maritime sans autorisation et à l'extérieur du périmètre qui lui avait été attribué en sous-concession le 16 mai 1991, n'a été notifié à l'intéressé que le 16 décembre 1991 ; qu'en ayant fait procéder à la notification de ce procès-verbal avec citation à comparaître devant le tribunal administratif et invitation à produire une défense écrite dans un délai excédant celui prévu par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit plus de 10 jours après qu'il ait été dressé, le préfet du département de Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant informé le prévenu de la nature et de la cause des accusations portées contre lui dans le plus court délai ; que l'autorité préfectorale a ainsi méconnu les dispositions susrappelées de l'article 6-3 a) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a, par suite, lieu de relaxer M. X... des fins de la poursuite ;
Article 1er : M. X... est relaxé des fins de la poursuites.
Article 2 : Expédition du présent jugement sera faite au préfet de Loire-Atlantique chargé d'en assurer la notification en application de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.