14-02-02-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - URBANISME COMMERCIAL - Champ d'application du régime d'autorisation préalable - Surfaces à prendre en compte.
14-02-02-01-01 Pour l'application de l'article 29, 1.] de la loi du 27 septembre 1973 qui soumet à autorisation préalable les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail excédant certaines surfaces, il n'y a pas lieu d'inclure dans celles-ci l'ensemble des aires couvertes ou non, attenantes ou juxtaposées au magasin, destinées soit au stationnement des véhicules des clients, qui peuvent éventuellement s'y approvisionner en carburants, soit à la distraction et à la garde de leurs enfants ou permettant aux usagers de se rafraichir ou de se restaurer, dès lors que ces pratiques, qui relèvent d'une politique commerciale normale, s'exercent en des lieux distincts de ceux où les chalands se rendent pour effectuer leurs achats.
Code de l'urbanisme L451-5
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 ART. 29